Texte 2018030983
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation est remplacé comme suit :
" Art. 2. § 1er. Les membres suivants siègent dans chaque commission de concertation :
1°trois membres désignés par le collège des bourgmestres et échevins;
2°deux membres désignés par Bruxelles Urbanisme & Patrimoine :
a)un membre représentant la direction de l'Urbanisme;
b)un membre représentant la direction des Monuments et Sites;
3°un membre désigné par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
§ 2. Les membres suivants siègent avec les membres visés au § 1er dans les commissions de concertation chargées de rendre un avis préalablement à l'adoption, à la modification ou à l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol :
1°un membre désigné par Bruxelles Mobilité;
2°un membre désigné par le Bureau bruxellois de la Planification.
§ 3. Des membres suppléants peuvent être désignés par les membres effectifs. "
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté est modifié comme suit :
1°à l'alinéa 2, les mots " un des membres représentant la Direction de l'Urbanisme " sont remplacés par " le membre représentant la direction de l'Urbanisme de Bruxelles Urbanisme & Patrimoine ";
2°à l'alinéa 3, les mots " un des membres représentant la Direction régionale de l'Urbanisme " sont remplacés par " le membre représentant la direction de l'Urbanisme de Bruxelles Urbanisme & Patrimoine " et les mots " dans l'article 9, alinéa 4, 7°, " sont remplacés par " à l'article 9, § 2, 4°, ";
3°un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit :
" Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, en cas d'absence du membre représentant la direction de l'Urbanisme de Bruxelles Urbanisme & Patrimoine, la présidence est assurée par le membre représentant la direction des Monuments et Sites de Bruxelles Urbanisme & Patrimoine ou, à défaut, par le membre représentant l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ".
Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté est remplacé comme suit :
" Lorsque son avis est requis en application de l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, du CoBAT, la commission convoque, en vue de leur audition, toute personne qui a demandé à être entendue durant l'enquête publique, ainsi que toute autre personne que la commission souhaite entendre. Dans l'hypothèse visée à l'article 9, § 1er, 2°, la commission convoque également le demandeur de permis ou de certificat. Les personnes entendues peuvent se faire accompagner de leurs conseillers ".
Art. 4.Dans l'article 8, § 4, première phrase, de l'arrêté, les mots " articles 141, § 2, et 147, § 2 " sont remplacés par " articles 175/14, § 2, et 175/20, § 2, ".
Art. 5.L'article 11 de l'arrêté est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les avis de la commission de concertation sont publiés sur le site internet de la commune ou, dans les hypothèses visées à l'article 8, § 4, de chaque commune concernée. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le [20 avril 2019 et s'applique aux commissions de concertation réunies à partir du jour de son entrée en vigueur]. (ERR. 18-06-2018, p. 50271)
Art. 7.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.