Texte 2018030935
Article 1er.§ 1. L'annexe détermine les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes, au sens de l'article [1 24, § 2, 1°, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé]1.
§ 2. [1 ...]1
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(1AR 2024-12-20/77, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Premier ministre, le Vice-Premier Ministre et Ministre qui a les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, du Vice-Premier ministre et ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1.
Secteurs d'activités | Autorités administratives compétentes |
Secteur de l'énergie | Le Fonctionnaire dirigeant du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou son délégué |
Secteur du transport * Le transport autre que le transport par navires ou via ports, installations portuaires ou terminaux situés à l'intérieur des terres, tels que visé à l'article 2.5.2.3 du Code belge de la navigation * Le transport par navires ou via des ports, des installations portuaires ou des terminaux situés à l'intérieur des terres, tels que visés à l'article 2.5.2.3 du Code belge de la navigation | * Le fonctionnaire dirigeant du SPF Mobilité et Transports ou son délégué * Le Président de l'Autorité nationale pour la sécurité maritime |
Secteur des établissements financiers (à l'exception du secteur des infrastructures pour les marchés financiers), en ce compris la Banque nationale de Belgique | L'organe dirigeant de la Banque nationale de Belgique |
Secteur infrastructures des marchés financiers: * Exploitants de plates-formes de négociation au sens de l'article 4, point 24), de la directive 2014/65/UE * Contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 | * Le président du Comité de direction de la FSMA * L'organe de direction de la Banque nationale de Belgique |
Secteur des communications électroniques et infra- structures numériques | L'organe dirigeant de l'IBPT |
Secteur du réseau national de radiocommunication et paging et des dispatchings destinés aux services de secours et de sécurité en Belgique | Le Directeur-général de la S.A. de droit public A.S.T.R.I.D. ou son délégué |
Secteur des fournisseurs de services numériques (Digital service provider DSP) | Le fonctionnaire dirigeant du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou son délégué ou l'organe dirigeant de l'IBPT |
Secteur de la santé publique | Le fonctionnaire dirigeant du SPF Santé publique ou son délégué ou l'organe de direction de l'AFMPS |
Secteur de l'eau potable | L'autorité désignée par l'arrêté royal du 31 juillet 2020 portant création du Comité national pour la sécurité de l'approvisionnement et de la distribution de l'eau potable |
Secteur des eaux usées | L'autorité désignée par le Roi après concertation en Conseil des ministres |
Secteur de la production, la transformation et la distribution de denrées alimentaires | Le fonctionnaire dirigeant du SPF Economie, P.M.E. Classes moyennes et Energie, ou son délégué |
Secteur de la prévention, de la sécurité et de la gestion de crise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale | Directeur général de l'Organisme d'intérêt Public (OIP) dénommé : safe.brussels |
Parlement Fédéral | Les autorités visées à l'article 14, § 1er, 2°, des Lois Coordonnées sur le Conseil d'Etat |
Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité | Les autorités visées à l'article 14, § 1er, 2°, des Lois Coordonnées sur le Conseil d'Etat |
Comité permanent de contrôle des services de police | Les autorités visées à l'article 14, § 1er, 2°, des Lois Coordonnées sur le Conseil d'Etat |
Instances Internationales | Le fonctionnaire dirigeant du SPF Affaires étrangères ou son délégué, sur la base d'un accord de coopération ou un protocole d'accord conclu entre l'instance internationale concernée et le SPF Affaires étrangères et avec le concours volontaire de l'instance internationale |
Administrations publiques fédérales | Le fonctionnaire dirigeant d'un Service Public Fédéral, du Ministère de la Défense ou d'une personne morale de droit public visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, pour les services ou organes publics qu'il a dans ses attributions, ou son délégué |
Forces Armées | Le dirigeant du service du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, ou son délégué |
Institutions sous la tutelle du Ministre de la Défense | Le fonctionnaire dirigeant de cette institution ou son délégué |
Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances | le Chef de corps ou son délégué |
Ordre judiciaire | Le procureur fédéral ou son délégué, le procureur général concerné ou son délégué ou le président du Collège des procureurs généraux ou son délégué |
Administrations communautaires ou régionales | L'autorité désignée par la communauté ou la région |
Administrations provinciales | Le fonctionnaire dirigeant du SPF Intérieur ou son délégué |
Administrations communales | Le Gouverneur de la Province où se trouve la commune ou son délégué |
Etablissements soumis à l'accord de coopération Seveso, à l'exception des établissements qui appartiennent déjà à un autre secteur d'activité nommé dans cette liste | Le fonctionnaire dirigeant du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou son délégué |
Installations soumises à l'accord de coopération SEVESO qui se trouvent à l'intérieur d'une installation ISPS (= International Ship and Port facility Security code) où il existe une interface navire/port | Le fonctionnaire dirigeant du SPF Mobilité et Transports ou son délégué compétent en matière de navigation en concertation avec le fonctionnaire dirigeant du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou son délégué |
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(1AR 2024-12-20/77, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2025)