Texte 2018030797
Article 1er.Dans l'article 1er, 7°, de l'arrête du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les mots " l'assemblée générale de bassin et le bureau de bassin, tels que visés " sont remplacés par les mots " l'administration telle que visée ".
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa premier, les mots " L'assemblée générale de bassin " sont chaque fois remplacés par les mots " L'administration de bassin " et les mots " l'assemblée générale de bassin " sont remplacés par les mots " l'administration de bassin " ;
2°dans l'alinéa deux, les mots " L'assemblée générale de bassin " sont remplacés par les mots " L'administration de bassin " ;
3°l'alinéa trois est abrogé ;
4°dans l'alinéa quatre, les mots " l'assemblée générale de bassin et du bureau de bassin " sont remplacés par les mots " l'administration de bassin " et les mots " l'assemblée générale de bassin ou du bureau de bassin " sont remplacés par les mots " l'administration de bassin " ;
5°dans l'alinéa quatre, le mot " concernée " est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les mots " l'assemblée générale de bassin et du bureau de bassin " sont remplacés par les mots " l'administration de bassin ".
Art. 4.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. L'administration de bassin approuve un règlement d'ordre intérieur en vue de son fonctionnement et de l'organisation du secrétariat de bassin. ".
Art. 5.L'article 14/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14/1. Un quorum de présence s'applique aux réunions de l'administration de bassin d'au moins quatre représentants de la Région flamande. ".
Art. 6.Dans l'article 14/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " l'assemblée générale de bassin " sont remplacés par les mots " l'administration de bassin " ;
2°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 16, 4° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les mots " représentée au sein du bureau de bassin " sont abrogés.
Art. 8.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.