Texte 2018030753

30 MARS 2018. - Décret relatif à la gestion et à l'exploitation de la zone portuaire de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la zone portuaire de Gand(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2018 et mise à jour au 21-04-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-4-2018
Numéro
2018030753
Page
32352
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-30/02
Entrée en vigueur / Effet
16-04-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes;

société portuaire de Gand : la société anonyme de droit public [1 North Sea Port Flander]1;

société holding : la personne morale visée à l'article 3, par l'intermédiaire de laquelle la ville de Gand, la province de Flandre orientale et les communes sur le territoire desquelles se trouve une partie de la zone portuaire de Gand, peuvent participer à [1 North Sea Port Flander]1.

Les définitions énoncées au décret du 2 mars 1999 s'appliquent également au présent décret.

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(1DCFL 2019-04-26/34, art. 42, 002; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 3.La ville de Gand, la province de Flandre orientale et les communes sur le territoire desquelles se trouve une partie de la zone portuaire de Gand sont autorisées à participer, directement ou indirectement, à une personne morale de droit public ou privé de droit belge ou étranger qui participe [1 au North Sea Port Flanders]1.

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(1DCFL 2019-04-26/34, art. 43, 002; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, § 1er, du Décret portuaire, la société holding peut participer à [1 North Sea Port Flanders]1, si :

toutes les actions de la société holding ne sont détenues, directement ou indirectement, que par des personnes morales de droit public, autres que la Région flamande;

au moins la moitié des actions de la société holding sont détenues, directement ou indirectement, par des personnes morales de droit public de droit belge;

le commissaire régional des ports peut participer avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la société holding sans être membre de cet organe. Le commissaire régional des ports est invité au moins sept jours à l'avance à toutes les réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la société holding, et est informé de l'intention de créer ou de prendre une nouvelle participation ou de modifier une participation à une succursale. L'invitation est accompagnée de l'ordre du jour et des pièces justificatives. Dans un délai de vingt jours, la société holding informe le commissaire régional des ports des décisions prises par l'assemblée générale et le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'organe de surveillance ;

le commissaire régional des ports a le droit, en vue d'exercer sa surveillance, d'avoir accès à tout moment, sur place, à tous les livres, lettres, procès-verbaux et, en général, à tous les documents et écrits de la société holding. Il peut obtenir du président du conseil d'administration ou, le cas échéant, du président de l'organe de surveillance, ainsi que de la direction, toute explication et information qu'il juge nécessaire à l'exercice de cette surveillance.

Par dérogation à l'article 646 du Code des Sociétés, la société holding peut détenir toutes les actions de [1 North Sea Port Flanders]1 sans limitation dans le temps et sans garantir solidairement les obligations de [1 North Sea Port Flanders]1.

§ 2. En Belgique, le commissaire régional des ports peut suspendre l'effet de toute décision de l'assemblée générale et du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la société holding, dans la mesure où il estime que ces décisions sont contraires au présent décret, au décret portuaire, aux dispositions légales sur le financement des investissements portuaires, aux arrêtés pris en exécution du décret portuaire ou aux accords énoncés à l'article 40 du décret portuaire.

Pour faire appel des décisions visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, le commissaire régional des ports dispose d'un délai de huit jours francs, à compter du jour où il a été informé de la décision conformément au paragraphe 1er, 3°.

Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'arrêté de ne pas donner effet à la décision en Belgique dans un délai de vingt jours francs, à compter du même jour que le délai visé à l'alinéa 2, la décision contre laquelle un recours a été formé devient définitive. Le Gouvernement flamand signifie l'arrêté de ne pas donner effet à la décision en Belgique à la société holding.

§ 3. Dans le présent article, on entend par " commissaire régional des ports " : le commissaire régional des ports, visé à l'article 23 du Décret portuaire.

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(1DCFL 2019-04-26/34, art. 44, 002; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 5.[1 Tant que la société holding participe à North Sea Port Flanders en application de l'article 4 du présent décret et que le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'organe de surveillance de cette société holding ne compte pas plus de deux tiers de membres du même sexe, l'article 5, § 3, du Décret portuaire ne s'applique pas au conseil d'administration de North Sea Port Flanders.]1

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(1DCFL 2023-03-31/06, art. 10, 003; En vigueur : 01-05-2023)

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