Texte 2018030746
Article 1er.Le contenu type du projet de gestion du risque au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués est fixé conformément à l'annexe 1 au présent arrêté.
Art. 2.Le contenu type du projet d'assainissement au sens de l'article 41 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués est fixé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 3.Le contenu type du formulaire de déclaration préalable de traitement de durée limitée au sens de l'article 63 § 4, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, les conditions complémentaires de réalisation dudit traitement de durée limitée, au sens de l'article 63 § 5 de la même ordonnance du 5 mars 2009, et le modèle d'affichage dudit traitement de durée limitée au sens de l'article 52 de la même ordonnance du 5 mars 2009 sont fixés conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 4.Le contenu type de la première page du projet de gestion du risque et du projet d'assainissement est fixé conformément à l'annexe 4 au présent arrêté.
Art. 5.§ 1er. Les projets de gestion du risque, d'assainissement et d'assainissement limité déclarés conformes après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 juin 2017 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables. Les gestions du risque, assainissements et travaux d'assainissement limité en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont autorisés jusqu'à leur évaluation finale, aux conditions de la déclaration de conformité du projet.
§ 2. Les déclarations préalables de traitement de durée limitée transmises à l'Institut avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables pour autant que l'Institut ait émis un avis favorable ou n'ait pas émis d'avis dans le délai de 10 jours de sa réception. Le traitement de durée limitée en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté est autorisé jusqu'à son évaluation finale, aux conditions de l'article 63, 64 et 65 § 2 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et de la déclaration préalable.
Art. 6.L'arrêté du 8 juillet 2010 fixant le contenu type du projet de gestion du risque, du projet d'assainissement et du projet d'assainissement limité est abrogé.
Art. 7.Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-05-2018, p. 37490)
(ERRATUM, M.B. 15-06-2018, p. 49723)