Texte 2018030673

1 MARS 2018. - Arrêté 2017/891 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services de soutien aux activités d'utilité sociale, mettant en oeuvre la section 5 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2018 et mise à jour au 15-05-2023)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
22-3-2018
Numéro
2018030673
Page
28898
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-01/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
2014031571
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions

Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;

le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois);

le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;

le service : le service de soutien aux activités d'utilité sociale défini à l'article 41 du décret;

l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise un service de soutien aux activités d'utilité sociale;

l'arrêté NM : arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle;

le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02.

Chapitre 2.- Missions

Art. 3.La mission d'aide et de soutien de la personne handicapée visée à l'article 41, 1° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

l'information collective ou individuelle sur les activités de volontariat telles que définies à l'article 3, 1° de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;

l'aide individualisée à la personne handicapée pour construire et définir son projet de volontariat;

le suivi et l'évaluation pendant la période de la convention de volontariat entre la personne handicapée et le lieu d'activité.

Art. 4.La mission de recherche d'offres d'activité d'utilité sociale accessibles à la personne handicapée visée à l'article 41, 2° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

la collaboration avec des services généraux qui recensent et offrent des opportunités de volontariat;

la recherche de lieux potentiels d'activités de volontariat en tenant compte du projet de vie de la personne handicapée et de ses capacités;

la mise en contact de la personne handicapée candidate avec un lieu d'activité potentiel afin de vérifier la correspondance mutuelle;

la préparation de la convention de volontariat avec le lieu d'activité, l'adaptation des tâches et la proposition d'aménagements raisonnables.

Art. 5.La mission de promotion des activités d'utilité sociale dans la société visée à l'article 41, 3° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

la sensibilisation d'organismes publics et d'associations au volontariat dans un esprit d'inclusion de personnes handicapées dans les activités qu'ils développent;

le recensement d'offres de volontariat émanant d'organismes publics et d'associations;

la promotion d'expériences positives de volontariat mises en oeuvre par le service.

Chapitre 3.- Normes d'agrèment

Section 1ère.- Normes de qualité

Art. 6.Le service se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.

Art. 7.Dans le respect des dispositions prévues à l'article 74 du décret, tout document émanant du service indique le nom du service, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de sa rédaction.

Art. 8.Le service rend accessible aux personnes handicapées les documents qui leur sont destinés.

Art. 9.Le service collabore à l'évaluation scientifique externe relative à la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.

Art. 10.Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le service les assurances suivantes :

en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, et pour les volontaires qu'elle occuperait;

en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl;

en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier.

Section 2.- Normes relatives à l'infrastructure

Art. 11.Le service établit son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 12.Le service dispose de locaux qui permettent :

de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies aux articles 3 à 5;

d'assurer un entretien individuel avec une personne handicapée permettant le respect de la confidentialité.

Art. 13.Le service assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités du public accueilli.

Section 3.- Normes relatives à l'organisation

Art. 14.Le service rédige un projet de service. Il précise au minimum :

les valeurs sur lesquelles repose les missions du service;

ses missions et son public cible;

son offre de services;

la description du service et ses règles de fonctionnement;

les méthodes d'organisation du travail pour tendre vers la réalisation du projet de vie des personnes handicapées;

les modalités de la participation des personnes handicapées, visée à l'article 71, 3° du décret;

les modalités de la participation à des actions communautaires, visée à l'article 71, 4° du décret;

les modalités de la mise en oeuvre d'une démarche de réseau, visée à l'article 71, 5° du décret;

les modalités de l'évaluation du projet individualisé des personnes handicapées, en y incluant leur participation.

Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel.

Art. 15.Le service dispose :

de plages horaires suffisantes pour offrir des interventions répondant aux attentes des personnes handicapées;

d'une adresse électronique, d'un répondeur téléphonique, d'un téléphone mobile et de tout moyen de communication adapté pour permettre aux personnes de laisser un message en dehors des heures d'ouverture du service;

d'un site internet régulièrement mis à jour qui présente les activités développées par le service et qui est rendu accessible au public-cible.

Section 4.- Normes relatives au personnel

Art. 16.Les membres du personnel du service correspondent aux fonctions et répondent aux conditions de diplôme qui sont déterminées par l'annexe III de l'arrêté NM.

Le caractère pluridisciplinaire de l'équipe est assuré.

Art. 17.Toute fonction rémunérée dans le service est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'asbl.

Art. 18.Lors du premier engagement d'un membre du personnel, le service dispose d'un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Le service évalue si le membre du personnel peut exercer la fonction à laquelle il est candidat, en prenant en considération la spécificité des personnes accompagnées.

Art. 19.Le service tient un dossier individuel accessible à chaque membre du personnel.

Il comprend au minimum :

le contrat de travail qui lie le service et le travailleur, et ses modifications ultérieures;

une copie des titres et diplômes utiles à la fonction;

les attestations prouvant l'ancienneté;

l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 18;

les formations suivies par le travailleur depuis son engagement;

tout document relatif au subventionnement éventuel du travailleur par un autre pouvoir public.

Art. 20.Les volontaires effectuent leurs prestations en appui du personnel du service.

Une convention de volontariat règle leurs relations avec le service dans le respect de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Le service conserve une copie de ces conventions individuelles.

Art. 21.Le service assure la formation continuée des membres du personnel et des volontaires en lien avec l'exercice des missions définies au chapitre II.

Section 5.- Normes relatives aux personnes handicapées

Art. 22.[1 En application de l'article 20 du décret, la personne handicapée qui n'a pas introduit de demande d'admission au bénéfice des interventions du décret peut bénéficier des interventions et activités du service. Elle est prise en considération dans les nombres mentionnés à l'article 24.]1

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(1ARR 2019-12-05/18, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 23.

<Abrogé par ARR 2019-12-05/18, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 24.Chaque service est agréé pour assurer l'accompagnement décrit aux articles 3 et 4 en faveur :

- d'au moins 12 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 1;

- d'au moins 20 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 2.

Ces personnes handicapées signent une convention d'accompagnement visée à l'article 27.

Le service agréé pour la première fois est repris en catégorie 1.

Art. 25.Ces accompagnements se concrétisent par :

- au moins 288 interventions par an en catégorie 1;

- au moins 480 interventions par an en catégorie 2.

Une intervention est toute prestation d'un membre du personnel d'accompagnement dont la durée est d'au moins 30 minutes ou deux fois 15 minutes pour la même personne, qui est en lien direct avec la personne et qui correspond à son projet individuel en matière d'activités d'utilité sociale.

Si l'intervention se passe en dehors des locaux du service, le temps de déplacement est inclus dans la durée de l'intervention.

Si l'intervention justifie la présence de plusieurs intervenants, elle est comptabilisée deux fois maximum.

Si au cours d'une demi-journée, l'intervention dure plus de deux heures, elle est comptabilisée deux fois.

Si au cours d'une demi-journée, l'intervention justifie la présence de plusieurs intervenants et dure plus de deux heures, elle est comptabilisée quatre fois.

L'accompagnement simultané de " x " personnes handicapées compte pour " x " interventions.

Une réunion à laquelle la personne handicapée ne participe pas, mais qui le concerne, compte pour une intervention.

Si l'intervention consiste en une visite extérieure sans la personne handicapée dans l'objectif de réaliser son projet individuel en matière d'activités d'utilité sociale, cette visite est comptée pour une intervention.

Section 6.- Normes relatives aux relations entre le service et la personne handicapée

Art. 26.Le service rédige un règlement d'ordre intérieur. Il indique au minimum :

les devoirs et droits du service à l'égard de la personne handicapée;

les droits et devoirs de la personne handicapée;

l'évaluation du projet individualisé de la personne handicapée, tous les 18 mois;

les modalités d'introduction des demandes d'informations et des réclamations et leur mode de traitement;

les mesures mises en oeuvre lorsqu'un bénéficiaire contrevient aux règles de fonctionnement ou en cas de détérioration volontaire du matériel;

les noms de la personne chargée de la gestion journalière et du président du conseil d'administration;

la disposition inscrite à l'article 29;

les dispositions prises en application de l'article 30;

la mention des risques couverts par les assurances souscrites par le service;

10°les coordonnées du Service PHARE et du service d'inspection du SPFB.

Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel et en incluant la participation des personnes handicapées.

Art. 27.Dans le cadre des missions décrites aux articles 3 et 4, une convention d'accompagnement écrite est conclue et signée entre le service et la personne handicapée.

Elle mentionne au minimum :

l'identité des parties;

la date de prise d'effet de la convention et sa durée;

les objectifs du projet individualisé développé dans le cadre d'activités d'utilité sociale;

le projet individualisé;

les modalités suivant lesquelles la convention peut être modifiée, complétée ou résiliée;

les modalités d'évaluation de la mise en oeuvre de la convention; la personne handicapée participe à cette évaluation;

la date de signature.

Chacune des parties reçoit un exemplaire signé de la convention.

Le projet de service et le règlement d'ordre intérieur du service tels que définis aux articles 14 et 26 sont expliqués et remis contre accusé de réception à la personne handicapée.

Art. 28.Dans le cadre des missions décrites aux articles 3 et 4, un dossier individuel centralisé est ouvert au nom de la personne handicapée avec laquelle une convention est signée.

Il comprend au moins :

la demande et/ou le rapport de l'entretien initial avec la personne handicapée;

la convention d'accompagnement telle que décrite à l'article 27;

l'attestation de réception du projet de service et du règlement d'ordre intérieur par la personne handicapée lors de la signature de la convention d'accompagnement;

les données individuelles nécessaires à la mise en oeuvre de la convention;

les interventions réalisées, telles que décrites à l'article 25, avec les indications du contenu, de la date et du nombre de prestations;

le suivi et les évaluations de la mise en oeuvre de la convention;

une copie de l'éventuelle convention de volontariat visée à l'article 3, 3°.

Art. 29.Le service ne peut conditionner ses interventions à une quelconque contrepartie.

Art. 30.La participation des personnes handicapées prévue à l'article 71, 3° du décret se traduit par un processus annuel consultatif individualisé adapté aux spécificités des personnes handicapées et déterminé par le service.

Section 7.- Normes relatives aux relations entre le service et le service phare

Art. 31.Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné un rapport d'activité.

Il contient au minimum :

des informations globalisées sur le nombre de personnes handicapées accompagnées dans le cadre des missions visées aux articles 3 et 4, telles que l'âge, le sexe, le handicap, le domicile, les objectifs et les résultats;

le nombre total des interventions définies à l'article 25;

la présentation des actions de promotion des activités d'utilité sociale menées dans le cadre de la mission visée à l'article 5;

l'évaluation de la mise en oeuvre du projet de service visé à l'article 14;

les faits marquants de l'activité du service;

les modalités de mise en oeuvre du travail en réseau conformément aux dispositions de l'article 71, 5° du décret;

les moyens mis en oeuvre pour favoriser la participation et l'inclusion des personnes handicapées;

des données globalisées relatives au personnel occupé et les changements intervenus pendant l'année;

les modalités et les résultats de l'évaluation interne visée à l'article 102 du décret;

10°les perspectives d'évolution du service, en termes d'activités et d'organisation.

Art. 32.Le service communique au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné le numéro national, les dates de début et de fin de convention d'accompagnement des personnes handicapées avec lesquelles il a signé une convention visée à l'article 27.

Le Service PHARE intègre ces informations dans les dossiers individuels des personnes handicapées dont il dispose.

Art. 33.Le service informe le Service PHARE dans les quinze jours de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement, ainsi que de toute modification relative au personnel visé à l'article 16.

Pour chaque membre du personnel visé à l'article 16, le service communique au Service PHARE dans les quinze jours de son engagement la copie de son contrat de travail et toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté. Seuls les éléments indispensables au calcul de la subvention sont transmis au Service PHARE.

Art. 34.En matière de tenue des comptes, l'exercice comptable correspond à l'année civile.

Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné ses comptes et bilan, tels que déposés à la Banque nationale de Belgique ou au Greffe du Tribunal du commerce. Dans ce dernier cas, la preuve du dépôt est jointe.

Art. 35.Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné le dossier justificatif des subventions visé à l'article 47.

Art. 36.Le SPFB fixe les modalités de la transmission des informations prévues au présent chapitre.

Chapitre 4.- Subventions

Section 1ère.- Modalités générales d'octroi des subventions

Art. 37.La subvention due à un service agréé est annuelle.

Elle est versée sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lesquelles elles sont octroyées.

Elle est soldée après examen par le SPFB du dossier justificatif visé à l'article 47.

Art. 38.L'avance mensuelle tient compte de la catégorie agréée, de l'évolution du personnel repris à l'article [1 16]1 en termes de nombre, de fonction, d'ancienneté et de prestations dans les limites fixées à la section II du présent chapitre.

En cas de dépassement du délai fixé à l'article 33, alinéa 2, le calcul des avances mensuelles ne prendra en compte la modification du personnel que le premier jour du mois qui suit la réception des documents.

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(1ARR 2019-01-24/12, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 39.Lorsque le SPFB constate que les avances mensuelles versées au service sont supérieures aux subventions annuelles dues, il récupère le trop perçu sur une période de 12 mois maximum et après concertation avec la direction du service par compensation avec les prochaines avances mensuelles à verser pour l'année en cours.

Cette récupération peut, exceptionnellement et à la demande du service, faire l'objet de termes et délais. Le SPFB établit un plan d'apurement.

Art. 40.Lorsque le SPFB constate que le trop perçu obtenu par le service procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs graves de gestion, le SPFB récupère le paiement indu en une fois.

Dans cette hypothèse, le SPFB transmet au Membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément.

Section 2.- Subvention pour frais de personnel

Art. 41.La subvention annuelle des frais de personnel visé à l'article 16 est limitée à tout moment de l'année aux normes suivantes :

- service de catégorie 1 : 1,5 équivalent temps plein, dont maximum 0,25 équivalent temps plein dans la fonction de direction, le solde relevant de la fonction d'accompagnement;

- service de catégorie 2 : 2,5 équivalent temps plein, dont maximum 0,5 équivalent temps plein dans la fonction de direction, le solde relevant de la fonction d'accompagnement.

Le nombre d'emplois subventionnés pour des travailleurs titulaires d'un titre de master ne peut dépasser :

- service de catégorie 1 : 0,5 équivalent temps plein;

- service de catégorie 2 : 1 équivalent temps plein.

Art. 42.La subvention couvre les frais de personnel encourus et est limitée au calcul établi sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM.

Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM.

Art. 43.Une subvention équivalente à un pour cent maximum de la subvention calculée en application des articles 41 et 42 est octroyée pour couvrir les frais justifiés de formation du personnel.

Les frais de formation peuvent en outre concerner des frais de supervision, des frais de l'évaluation à usage interne, telle que prévue par l'article 102 du décret.

Art. 44.La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire du Plan Tandem est attribuée sur la base du même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations, qui étaient d'un trois-quarts ou d'un temps plein, à un mi-temps, n'est pas pris en considération.

Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire du Plan Tandem, les frais et cotisations suivants :

les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur bénéficiaire du Plan Tandem, tels que définis à l'annexe V de l'arrêté NM;

les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre du Plan Tandem, tels que définis à l'annexe V de l'arrêté NM;

la cotisation versée au Fonds social " Old Timer " en application du Plan Tandem.

Section 3.- Subvention pour frais généraux

Art. 45.[1 La subvention annuelle des frais généraux est limitée aux montants suivants :

- service de catégorie 1 : 19.000,00 euros ;

- service de catégorie 2 : 29.000,00 euros ]1.

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(1ARR 2023-04-13/09, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 46.La subvention couvre les frais admissibles encourus repris à l'annexe du présent arrêté en rapport avec les missions agréées du service.

Section 4.- Dossier justificatif des subventions

Art. 47.Le dossier justificatif comprend les pièces suivantes :

en ce qui concerne les frais de personnel :

- les comptes individuels des travailleurs;

- l'attestation C 450bis de l'Office national de sécurité sociale;

- l'attestation du SPF Finances prouvant le paiement du précompte professionnel;

- le décompte définitif de l'assurance-loi;

- le décompte définitif de la médecine du travail;

- un tableau récapitulatif des frais de formation du personnel indiquant le personnel concerné, la nature des formations suivies et leur coût;

en ce qui concerne les frais généraux :

- la balance générale;

- les tableaux des amortissements des actifs immobilisés et des dons et subsides en capital;

- le grand livre ou historique des comptes généraux.

Le SPFB peut compléter la liste des pièces sollicitées et demander notamment toutes les pièces justificatives qui justifient les écritures comptables.

Art. 48.Le SPFB vérifie le dossier justificatif. Il établit la différence entre la somme des avances versées et le montant de la subvention due.

Il soumet une proposition de décision au service dans les six mois de la réception du dossier justificatif à condition que le dossier soit complet et suffisant. A partir de la date de réception de cette proposition, le service dispose d'un délai de six semaines pour communiquer ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition du SPFB est considérée comme acceptée.

Dans un délai de six semaines suivant la date de réception de ces observations, le SPFB transmet le décompte définitif de la subvention.

Chapitre 5.- Mise en oeuvre des missions de soutien aux activités d'utilité sociale par un service d'accompagnement

Art. 49.En application de l'article 40 du décret, un service d'accompagnement agréé peut exercer les missions définies au chapitre 2 dans le cadre d'une convention de cinq ans conclue avec le Collège, moyennant le respect des dispositions du chapitre 3 et selon les modalités suivantes :

compléter son projet de service et son règlement d'ordre intérieur sur base des articles 14 et 26;

compléter son rapport annuel d'activités sur base de l'article 31;

dans le cadre de sa comptabilité analytique, distinguer les missions de soutien aux activités d'utilité sociale.

Art. 50.[1 Les subventions octroyées respectent les dispositions du chapitre 4, à l'exception des montants fixés à l'article 45 qui sont remplacés par :

- catégorie 1 : 11.000,00 euros ;

- catégorie 2 : 19.000,00 euros.

Le dossier justificatif des subventions distingue les missions de soutien aux activités d'utilité sociale ]1.

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(1ARR 2023-04-13/09, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 51.La convention conclue avec le Collège contient :

les dispositions des articles 49 et 50;

les objectifs du service d'accompagnement qui précisent les lieux potentiels d'activités de volontariat;

la mention de la ou des catégories d'âge du public;

la mention de la catégorie d'agrément telle que définie à l'article 24.

Elle est soumise à l'avis préalable du Conseil consultatif.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 52.Les montants repris dans le présent arrêté sont liés à l'indice-santé de référence de décembre 2017.

A partir du 1er janvier 2019, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule :

montant de base x indice-santé de décembre de l'année antérieure indice-santé de décembre 2017

Art. 53.Entrent en vigueur le 1er janvier 2018 :

la section 5 du chapitre 4 du décret;

l'article 83 du décret;

pour les services visés à l'article 41 du décret : les articles 70, 71, 72, 74, 75, 77, 95 et 102 du décret;

le présent arrêté.

Art. 54.Le Membre du Collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.DEPENSES ADMISSIBLES POUR LA JUSTIFICATION DES FRAIS GENERAUX DES SERVICES DE SOUTIN AUX ACTIVITES D'UTILITE SOCIALE

61. SERVICES ET BIENS DIVERS
6110. Soins
61100 Achats de biens pharmaceutiques - produits courants
61101 Achats de petit matériel de soin
61110 Achats de matériel didactique (remboursable)
61111 Achats de matériel didactique (non remboursable)
61130 Locations (y compris charges locatives)
61131 Transports
61150 Achats de petit matériel de cuisine
612. Frais de gestion du personnel
61224. Abonnements aux revues professionnelles et documentation
61260. Frais de secrétariat social extérieur
613. Loyers et charges locatives
61300. Loyers immeubles
61301. Redevances emphytéotiques
61302. Charges locatives immeubles
61303. Location matériel et équipement
614. Energie
61400. Mazout de chauffage
61401. Electricité
61402. Gaz
61403. Eau
615. Entretien et réparations - achats
6152. Terrains et constructions
61520. Nettoyage
61521 Entretien et réparations extérieurs des bâtiments
61522 Entretien et réparations intérieurs des bâtiments
61530 Entretien et réparations installations techniques
61531 Entretien et réparations installations et équipement de cuisine
61535 Entretien et réparations matériel et outillage d'entretien (y compris location du petit outillage)
61540 Entretien et réparations mobilier
61541 Entretien et réparations matériel de bureau
61542 Entretien et réparations matériel informatique
616. Entretiens et réparations - services extérieurs
6162. Terrains et constructions
61620. Nettoyage
61621. Entretien et réparations extérieurs des bâtiments
61622. Entretien et réparations intérieurs des bâtiments
6163. Installations
61630. Entretien et réparations installations techniques
61631 Entretien et réparations installations et équipements de cuisine
61635. Entretien et réparations matériel et outillage d'entretien
61639. Contrôles obligatoires opérés par des tiers
6164. Mobilier et matériel roulant
61640. Entretien et réparations mobilier
61641. Entretien et réparation matériel de bureau
61642. Entretien et réparation matériel informatique
61643 Entretien et réparations matériel roulant
617. Assurances
61701. Assurances et responsabilité civile personnes handicapées et personnel
61702. Assurances vol, incendie et dégâts
61705 Assurances voitures et véhicules de l'institution
61707. Assurances omnium missions
61708. Autres assurances
618. Transports, déplacements
61800 Carburant pour véhicules de service
61801 Locations de véhicules de service
61802. Frais de réunion
61803. Frais de mission (1)
619. Autres frais de gestion générale
6190. Fournitures de bureau
61900. Fournitures de bureau
61901. Fournitures informatiques
61902. Frais de réunions et de réception
6191. Téléphone, fax et frais postaux
61910. Téléphone, fax, internet, minitel
61911. Frais postaux
6192. Rétribution de tiers
61920. Services informatiques extérieurs (autres qu'entretiens et réparations)
61921. Honoraires comptables externes
61923. Honoraires avocats et notaires
61924. Autres honoraires
61926. Publicité, annonces et insertions
61927. Frais d'affiliation à divers organismes
63. AMORTISSEMENTS
630. Dotations aux amortissements
6300. Amortissements sur frais de premier établissement
6301. Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles
6302. Dotation aux amortissements sur constructions
6303. Dotation aux amortissements sur installations
6304. Dotation aux amortissements sur mobilier et matériel roulant
6305. Dotation aux amortissements sur immobilisations détenues en locations, financements et droits similaires
6306. Dotation aux amortissements sur autres immobilisations corporelles
64. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
640. Charges fiscales d'exploitation
64000. Précompte immobilier
64010. Taxe sur le patrimoine des ASBL
64030 Taxes de circulation
64040 Taxe et redevances radio-TV
64050. Taxes locales (immondices, égouts, etc.)
65. CHARGES FINANCIERES
650. Charges des dettes
6500. Charges des dettes à long terme
65001. Charges financières sur dettes de location - financement et assimilés
65002. Charges financières sur dettes à long terme
6501. Charges des dettes à court terme
65010. Intérêts d'emprunts dus aux retards de subventionnement
65011. Charges financières sur dettes à court terme
656. Charges financières diverses
65600. Frais bancaires
669. Charges sur exercices antérieurs
669031. Rattrapage sur exercices antérieurs
6691. Services et biens divers (à subdiviser comme les comptes 61)
6693. Amortissements (à subdiviser comme les comptes 63)
6694. Autres charges d'exploitation (à subdiviser comme les comptes 64)
6695. Charges financières (à subdiviser comme les comptes 65)

(1) : lorsqu'il s'agit de frais de mission en véhicule privé : sur base de l'indemnité kilométrique établie annuellement par le pouvoir public fédéral en application de l'Arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.