Texte 2018030393
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le membre de phrase " en 2016 et 2017 " est remplacé par le membre de phrase " en 2018 et 2019 ".
Art. 2.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En dehors de l'enseignement, le membre du personnel concerné ne peut exercer aucune activité rémunérée autre que celle autorisée du chef de la réglementation relative au cumul d'une pension de retraite avec une activité professionnelle, tel que fixé aux articles 76, 80, 85, 86 et 89 du titre 8, chapitre 1er de la loi-programme du 28 juin 2013. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.