Texte 2018030220

28 JANVIER 2018. - Arrêté royal relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement et fixant les compétences du personnel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-02-2018 et mise à jour au 20-11-2023)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
8-2-2018
Numéro
2018030220
Page
9453
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-28/02
Entrée en vigueur / Effet
18-02-2018
Texte modifié
2012205209
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 2.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"code" : le Code belge de la Navigation ;

"OFEAN" : l'Organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation visé par l'article 2.7.7.5 du code ;

"enquêteurs" : les membres du personnel de l'OFEAN visé par l' article 2.7.7.6 du code ;

"le ministre" : le ministre visé par l'article 2.7.7.2, 20°, du code ;

"DG Recrutement & Développement" : le bureau de sélection de l'administration fédérale.]1

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(1AR 2023-10-15/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 3.Le personnel de l'OFEAN se compose de 2 enquêteurs et d'un assistant administratif. Parmi les 2 enquêteurs, l'un est enquêteur senior et l'autre, enquêteur junior.

["1 Sauf dispositions d\233rogatoires du pr\233sent arr\234t\233, les dispositions l\233gales et r\233glementaires applicables au personnel de la fonction publique administrative f\233d\233rale s'appliquent par analogie au personnel de l'OFEAN."°

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(1AR 2023-10-15/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 4.L'enquêteur senior, agissant seul, est compétent pour prendre les décisions que l'OFEAN peut prendre en vertu de la loi.

L'enquêteur senior décide, le cas échéant, de désigner l'expert externe visé à l'article 8, § 3, de la loi.

Art. 5.Les enquêteurs ne peuvent avoir de lien avec une partie ou un organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec les tâches confiées à l'OFEAN.

Art. 6.[1 ...]1

["1 La s\233lection des enqu\234teurs est assur\233e par la DG Recrutement & D\233veloppement du SPF Strat\233gie et Appui sur base de la description de fonction et du profil de comp\233tences fix\233s par le ministre et int\233gr\233s dans le R\232glement de s\233lection."°

Le ministre, lorsqu'il détermine le profil de compétence visé à l'alinéa 2, veille à ce que les enquêteurs soient dûment qualifiés dans les domaines touchant aux accidents et incidents de mer et qu'ils aient des compétences opérationnelles et une expérience pratique dans les domaines ayant trait à leurs fonctions normales d'enquête.

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(1AR 2023-10-15/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 7.

<Abrogé par AR 2023-10-15/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2023>

Art. 8.[1 L'enquêteur senior obtient une des échelles de traitement affectées à la classe A3 et l'enquêteur junior obtient une des échelles de traitement affectées à la classe A2. L'échelle de traitement est accordée en application des dispositions établies par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]1

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(1AR 2023-10-15/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 9.[1 ...]1

Pour les congés suivants, l'accord préalable du Ministre est requis :

a)le congé pour interruption complète de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et l'assistance médicale;

b)le congé pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;

c)le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;

d)le congé pour mission d'intérêt général;

e)l'absence de longue durée pour raisons personnelles;

f)le congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

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(1AR 2023-10-15/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 10.[1 L'enquêteur senior est évalué par le ministre.]1

["1 L'enqu\234teur senior est le chef hi\233rarchique de l'enqu\234teur junior et de l'assistant administratif."°

["1 ..."°

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(1AR 2023-10-15/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 11.Le Service public fédéral Mobilité et Transports met à la disposition de l'OFEAN l'assistant administratif visé à l'article 3.

L'assistant administratif visé à l'article 3 est un membre du personnel occupé par le Service public fédéral Mobilité et Transports, affecté à l'OFEAN par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports.

L'affectation à l'OFEAN de l'assistant administratif visé à l'article 3 se fait après concertation entre le président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports et l'enquêteur senior moyennant l'accord de l'assistant administratif visé à l'article 3.

["1 ..."°

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(1AR 2023-10-15/02, art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 12.Le siège de l'OFEAN est établi dans Bruxelles-Capitale.

Art. 13.L'arrêté royal du 1er octobre 2012 relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement et fixant les compétences du personnel est abrogé.

Art. 14.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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