Texte 2018014954
Article 1er.Conformément à l'article 25, alinéa 5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le Gouvernement autorise, pour l'année scolaire 2018-2019, l'organisation ou l'admission aux subventions des options de base groupées reprises à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2.Les établissements d'enseignement repris à l'annexe I pour lesquels le Gouvernement autorise, pour l'année scolaire 2018-2019, l'organisation ou l'admission aux subventions d'une option CPU en 4ème année sont également autorisés à organiser ou à admettre aux subventions cette même option telle qu'elle existait au répertoire des options de base groupées au 31 août 2018, en 5ème année en 2018-2019 et en 6ème année en 2019-2020.
Art. 3.Conformément à l'article 24, § 4, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, le Gouvernement octroie, pour l'année scolaire 2018-2019, une dérogation à la condition fixée au § 3 du même arrêté pour les options de base groupées reprises à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur 1er septembre 2018.
Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2018, p. 93201)