Texte 2018014214
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 10, § 3, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, modifié par la loi du 17 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Roi organise un mode d'expression de l'opposition au prélèvement du donneur potentiel ou des personnes visées au § 2, ou du consentement exprès au prélèvement visé au § 2bis.
A cette fin, Il est habilité, sous les conditions et selon les règles qu'Il fixe :
1°sur demande de l'intéressé, à faire acter l'opposition ou le consentement exprès par la commune, par un médecin généraliste agréé ou par un auto-enregistrement électronique :
2°à régler l'accès à cette donnée aux fins d'informer les médecins qui font le prélèvement, respectivement, de l'opposition et du consentement exprès au prélèvement.".
Art. 3.L'article 10, § 3ter, de la même loi est abrogé.