Texte 2018013874
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel de niveaux 2 et 3 du Ministère de la Communauté française qui, âgés de 61 ans accomplis au moins, exercent leurs fonctions dans le cadre d'un régime de travail à temps plein ou à temps partiel de minimum 50%, ci-après appelés membres du personnel.
Art. 2.Pour l'application des dispositions suivantes du présent arrêté, on entend par :
1°temps plein : des prestations complètes correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 30H24 ;
2°temps partiel : des prestations incomplètes effectuées en application de toute autre règlementation et réduites d'un cinquième ;
3°chef de service : l'agent de rang 12 au moins dont relève le membre du personnel ou son délégué ;
4°Fonctionnaire général : le Fonctionnaire général membre du Comité de direction dont relève le plus directement l'agent, ou son délégué ;
5°horaire variable : le régime général fixé par l'annexe I au règlement de travail intitulée circulaire relative à l'horaire variable applicable aux membres du personnel du Ministère ;
6°horaire particulier : les régimes particuliers visés au point 2.2. de l'annexe I au règlement de travail intitulée circulaire relative à l'horaire variable applicable aux membres du personnel du Ministère.
Art. 3.Le membre du personnel bénéficie, à sa demande, d'un régime de travail à temps plein ou à temps partiel au sens de l'article 2 du présent arrêté.
Pour le membre du personnel qui effectue ses prestations sous le régime de l'horaire variable, le temps plein correspond à une semaine de 4 jours et le temps partiel au régime de prestations incomplètes effectuées en application de toute autre règlementation réduit d'un cinquième du temps de travail.
Pour le membre du personnel qui effectue ses prestations sous le régime d'un horaire particulier, le temps plein correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 30H24 et le temps partiel au régime de prestations incomplètes effectuées en application de toute autre règlementation réduit d'un cinquième du temps de travail.
Le choix du jour, demi-jour ou des modalités de réduction de la prestation horaire est effectué de commun accord entre le membre du personnel et le chef de service. En cas de désaccord, la décision est prise par le Fonctionnaire général.
Art. 4.Au sein du Secrétariat général et de chaque Administration générale du Ministère, la réduction des prestations générée par l'application du présent arrêté fait l'objet d'un engagement compensatoire proportionnel selon les modalités fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII pour ceux des services du Ministère qui y sont soumis ou, sinon, selon des modalités analogues.
Art. 5.Le régime de congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée selon l'âge conformément à l'article 8 alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 3 qui bénéficient pour tout ou partie de l'année considérée d'un régime de travail à temps plein ou à temps partiel au sens de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 6.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2018.
§ 2. Le dispositif prévu par le présent arrêté est évalué six mois après son entrée en vigueur.
Si le résultat de l'évaluation est positif, le dispositif est pérennisé pour les membres du personnel qui en bénéficient en vertu du présent arrêté.
§ 3. Une seconde évaluation est effectuée six mois après l'évaluation visée à l'alinéa 1er du paragraphe 2 du présent article.
Le dispositif prend fin, sans préjudice de l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article, le 1er mai 2020.
Art. 7.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.