Texte 2018013859

5 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne l'instauration d'une procédure unique et d'un permis unique

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-9-2018
Numéro
2018013859
Page
73630
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-05/26
Entrée en vigueur / Effet
24-12-2018
Texte modifié
1999012496
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les modifications suivantes sont apportées :

le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° Ministre régional : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ; " ;

dans le point 18°, les mots " le document de séjour visé à l'article 1er, 3° " sont remplacés par les mots " le titre de séjour visé à l'article 1er, 15° " ;

les points 20° et 21° sont ajoutés, rédigés comme suit :

20°Bruxelles Economie et Emploi : la direction de la migration économique de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles ;

21°Accord de coopération du 2 février 2018 : Accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.

Art. 3.Dans l'article 2, alinéas 3 et 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre régional ".

Art. 4.L'article 9, alinéa 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2015 est abrogé.

Art. 5.L'article 14 du même arrêté royal est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :

" Pour l'application du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018, le certificat médical visé à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 est assimilé à un certificat médical visé par le présent article ".

Art. 6.Dans le chapitre IV du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 octobre 2015, la section 3, abrogée par l'arrêté royal du 2 septembre 2018, comportant les articles 17 et 18, est rétablie dans la rédaction suivante :

" Section 3. Procédure d'autorisation au travail qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler pour une période de plus de nonante jours.

Art. 17. § 1er. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 s'appliquent sans préjudice des dispositions :

des chapitres II et III, des sections 1, 1bis et 2 du chapitre IV, du chapitre V, des sections 1 et 3 du chapitre VI, du chapitre VII à l'exception de l'article 31, alinéa 2 et des chapitres VIII à XI inclus ;

de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers.

§ 2. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 ne sont pas d'application aux demandes formulées sur base de l'article 2, alinéa 1er, 14° du présent arrêté.

Art. 18. Afin de pouvoir occuper un travailleur, ressortissant d'un pays tiers, l'employeur introduit une demande d'autorisation de travail auprès de Bruxelles Economie et Emploi, et ce, conformément aux dispositions de la présente section.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par Bruxelles Economie et Emploi. Ce formulaire de demande mentionne les coordonnées et l'adresse de courrier électronique ou le numéro de fax de l'employeur, les coordonnées du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger, et les données concernant l'occupation du travailleur sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'employeur et le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplissent dûment, datent et signent le formulaire de demande.

L'employeur agit comme représentant du travailleur. La signature par le travailleur et l'employeur ou son mandataire du formulaire de demande visé à l'alinéa 2, vaut désignation, par le travailleur de l'employeur en tant que représentant dans le cadre de la procédure de demande de permis unique et acceptation, par l'employeur, du mandat ainsi confié.

Art. 18/1. La demande formulée par le biais de l'employeur est en tous cas introduite par une personne physique disposant de la capacité juridique pour ce faire. Cela peut être l'employeur lui-même, ou une personne physique résidant régulièrement en Belgique et agissant au nom et pour compte de celui-ci. Lorsque l'employeur est établi en dehors de la Belgique, seule cette personne physique est habilitée à agir.

Art. 18/2. L'employeur ou, le cas échéant, le travailleur, joint les documents visés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 au formulaire visé à l'article 18.

Art. 18/3. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés à l'article 18/2, l'employeur joint les documents suivants :

la copie de sa pièce d'identité ou celle de son mandataire ;

la copie de toutes les pages du passeport en cours de validité du travailleur et, si l'intéressé séjourne en Belgique, la copie du document couvrant son séjour ;

si la demande concerne un détachement, une copie du document délivré par l'institution étrangère attestant que la législation relative à la sécurité sociale de ce pays continue à s'appliquer pendant l'occupation sur le territoire belge lorsqu'un accord international relatif à la sécurité sociale existe, ou, en l'absence d'un tel accord international, un document du Service public fédéral Sécurité Sociale attestant que le travailleur ne peut être assujetti au régime belge de sécurité sociale.

Pour une demande de renouvellement, outre les documents visés à l'alinéa 1er, les documents suivants sont également joints :

la copie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période de l'autorisation de travail qui arrive à échéance ;

la copie du compte individuel après une année calendrier complète de travail par l'intéressé ;

si la demande concerne un détachement visé au chapitre 8 du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre Limosa ;

si la demande concerne un chercheur subsidié visé à l'article 9, alinéa 1er, 8°, la preuve du paiement du subside.

Art. 18/4. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit des stagiaires visés à l'article 9, alinéa 1er, 5° :

la copie du contrat de stage dûment rempli, visé à l'article 22, 3°, daté et signé par les deux parties ;

si le stage est rémunéré à l'aide d'une bourse, la preuve de l'octroi de celle-ci à l'intéressé ;

le programme de formation visé à l'article 22,4° ;

la copie du diplôme ou certificat d'études en continuation duquel le stage s'inscrit, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;

l'engagement visé à l'article 21, 2°, signé par le stagiaire, de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la durée de validité de l'autorisation de travail sollicitée.

Art. 18/5. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de personnel hautement qualifié ou de personnes qui viennent occuper un poste de direction, respectivement visés à l'article 9, alinéa 1er, 6° et 7° :

la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties ou, en cas de détachement, la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;

en cas de détachement, une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement ;

pour le personnel hautement qualifié, la copie des diplômes de l'enseignement supérieur obtenus par l'intéressé, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré.

Art. 18/6. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de chercheurs ou de professeurs invités visés à l'article 9, alinéa 1er, 8° :

pour les chercheurs, le programme de recherche à temps plein avec mention des dates de début et de fin et de la rémunération ou du subside qui doivent être au moins égaux au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus ;

si la demande concerne un chercheur subsidié, la preuve d'octroi du subside ;

la preuve de l'invitation et le cas échéant de la sélection, par l'université, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'établissement scientifique reconnu ;

la copie du diplôme universitaire de l'intéressé, notamment la preuve qu'il est porteur d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;

pour un professeur invité, à moins qu'il ne soit prouvé que, durant son séjour, son institution d'envoi continue à le rémunérer, la preuve qu'une rémunération conforme au barème du personnel enseignant de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur lui est allouée.

Art. 18/7. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9:

la copie du contrat de fourniture qui prouve que l'installation que le technicien spécialisé vient monter, mettre en marche ou réparer est fabriquée ou livrée par son employeur établi à l'étranger ;

une note précisant le secteur et le domaine d'activités de l'employeur établi à l'étranger qui détache son travailleur ;

la copie du contrat de travail liant le technicien à son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une copie de l'ordre de mission ou de la lettre de mission, signé par l'employeur, spécifiant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du détachement, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré.

Art. 18/8. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 10°, détachés pour une formation de maximum six mois accessoire à un contrat de vente conclu avec une entreprise belge :

la copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;

la copie du contrat de formation accessoire au contrat de vente mentionnant la durée de la formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant la formation ;

la copie du contrat de vente conclu entre l'entreprise belge et l'employeur établi à l'étranger.

Art. 18/9. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de sportifs professionnels ou d'entraîneurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 11° :

la copie du contrat de travail de sportif rémunéré conforme aux dispositions des articles 2 à 9 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, daté et signé par les deux parties ;

une déclaration sur l'honneur par laquelle l'employeur s'engage à respecter le montant de rémunération visé à l'article 9, alinéa1er, 11°.

Art. 18/10. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants lorsqu'il s'agit de travailleurs exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique ou dans un office de tourisme de leur pays, visés à l'article 9, alinéa 1er, 12° et 13° :

la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties ou, en cas de détachement, une copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;

en cas de détachement, une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement.

Art. 18/11. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit d'artistes de spectacle visés à l'article 9, alinéa 1er, 15° :

la copie du contrat de travail pour artiste de spectacle contenant les mentions et dispositions reprises à l'annexe II qui est jointe à cet arrêté, dûment rempli, daté et signé par les deux parties ;

une lettre explicative de l'employeur sur la nature des activités artistiques dans le cadre de l'autorisation de travail.

Le Ministre régional ou le fonctionnaire qu'il désigne peut modifier l'annexe II qui est jointe à cet arrêté, visée à l'alinéa 1er, 1°.

Art. 18/12. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs détachés pour suivre une formation dans un siège belge du groupe multinational auquel leur entreprise appartient, visée à l'article 9, alinéa 1er, 18° et 19° :

la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;

la preuve que le siège belge où la formation a lieu fait partie du groupe multinational auquel l'entreprise du travailleur appartient ;

la copie du contrat de formation, mentionnant la durée de la formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant sa formation en Belgique.

Art. 18/13. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 20°, bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et dont l'autorisation de travail concerne une profession reconnue, par l'autorité compétente, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre :

s'il s'agit d'une première demande, la copie de la carte de séjour de résident de longue durée, obtenue par l'intéressé dans un autre état membre de l'Union européenne, reprenant expressément la mention adéquate " Résident de longue durée-CE " ;

la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties.

Art. 18/14. S'il s'agit de travailleurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint la preuve qu'il s'agit d'un culte reconnu et que l'intéressé est ministre du culte, et ce au moyen d'une copie de l'acte de désignation par le SPF Justice ou de la preuve de la désignation par le responsable belge du culte reconnu. La durée de la mission est mentionnée.

Art. 18/15. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit du personnel qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère visé à l'article 2, alinéa 1er, 7° :

tout document démontrant que le travailleur est occupé par une instance officielle chargée de l'entretien des sépultures militaires, en vue d'assurer l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère ;

la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties.

Art. 18/16. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de marins visés à l'article 2, alinéa 1er, 8° :

la preuve de l'inscription sur la liste visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;

la copie du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer conforme aux dispositions des articles 29 à 39 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, daté et signé par le marin et l'employeur, l'armateur, son préposé ou le capitaine.

Art. 18/17. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint la copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste délivrée par les services belges compétents s'il s'agit de journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger visés à l'article 2, alinéa 1er, 15°.

Art. 18/18. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 20° :

la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties ;

la copie de l'accord international en exécution duquel l'occupation a lieu ;

la preuve que l'accord international, en exécution duquel l'occupation a lieu, a été approuvé par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives.

Art. 18/19. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de stagiaires visés à l'article 2, alinéa 1er, 21° :

la copie du contrat de stage daté et signé par les deux parties mentionnant la durée du stage ;

s'il s'agit d'un stagiaire occupé dans le cadre d'un programme approuvé par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, la preuve de l'approbation de ce programme par l'organisation internationale ;

en cas de programme d'échange basé sur la réciprocité, la preuve de la réciprocité.

Art. 18/20. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de postdoctorants ressortissants d'un pays tiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 25° :

la preuve que le postdoctorant est titulaire d'un titre de docteur ou qu'il possède des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'université d'accueil ;

la preuve que le postdoctorant bénéficie d'un subside à savant ;

la preuve que le postdoctorant mène à bien une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil avec mention de la durée de la recherche.

Art. 18/21. Au formulaire visé à l'article 18 et des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de chercheurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 26°, la copie de la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé dûment remplie, datée et signée par les deux parties.

Art. 18/22. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de cadres et de personnel de direction visés à l'article 2, alinéa 1er, 33° :

la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties prévoyant une rémunération annuelle dépassant le montant prévu à l'article 2, alinéa 1er, 33° ;

une attestation d'un réviseur d'entreprises, repris sur la liste de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises certifiant que l'employeur satisfait aux conditions légales pour être qualifié de siège central.

Art. 18/23. Au formulaire visé à l'article 18 et des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de travailleurs non visés par les articles 18/4 à 18/22 inclus, ni par les articles 18/24 ou 18/25, une copie du contrat de travail contenant les mentions et dispositions reprises à l'annexe I, qui est jointe à cet arrêté, dûment rempli, daté et signé par les deux parties.

Le Ministre régional ou le fonctionnaire qu'il désigne peut modifier l'annexe I qui est jointe à cet arrêté, visée à l'alinéa 1er.

Art. 18/24. § 1er. En vue de l'occupation visée à l'article 16, le travailleur, ressortissant d'un pays tiers, introduit une demande d'autorisation de travail pour une durée illimitée et couvrant toutes les professions salariées auprès de Bruxelles Economie et Emploi, et ce, conformément aux dispositions du présent arrêté.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par Bruxelles Economie et Emploi. Ce formulaire de demande mentionne les coordonnées et l'adresse de courrier électronique du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger.

Le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplit dûment, date et signe le formulaire de demande.

§ 2. Au formulaire visé au § 1er et aux documents visés à l'article 18/2, le travailleur joint les documents suivants :

la copie de tous ses permis de travail B visés à l'article 3, 2° ou de tous ses titres de séjour à des fins de travail, obtenus précédemment ;

la copie des fiches de paie ou décomptes de paie pour la période complète la plus récente couverte par une autorisation de travail ;

Art. 18/25. § 1er. En vue de son occupation visée à l'article 2, alinéa 1er, 35°, le ressortissant étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne introduit une demande d'autorisation de travail sous la forme d'une dispense visée audit article auprès de Bruxelles Economie et Emploi, et ce, conformément aux dispositions du présent arrêté.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par Bruxelles Economie et Emploi. Ce formulaire de demande mentionne les coordonnées et l'adresse de courrier électronique du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger.

Le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplit dûment, date et signe le formulaire de demande.

§ 2. Au formulaire visé au § 1er et aux documents visés à l'article 18/2, le travailleur joint les documents suivants :

la copie de tous ses permis de travail B visés à l'article 3, 2° ou de ses titres de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours, obtenus précédemment ;

la copie des fiches de paie ou décomptes de paie pour la période complète la plus récente couverte par une autorisation de travail ;

Art. 18/26. § 1er. Bruxelles Economie et Emploi notifie la décision refusant l'autorisation de travail à l'employeur, ainsi qu'au travailleur répondant aux conditions visées à l'article 9 de la loi.

La décision mentionne la possibilité d'introduire un recours conformément à l'article 9 de la loi, les instances compétentes pour connaître de ce recours, ainsi que les exigences de formes et de délais.

§ 2. Aussi longtemps que le recours est pendant auprès du Ministre régional, est déclarée irrecevable toute demande introduite en vertu de :

l'article 18, pour autant qu'il s'agisse d'un emploi pour le même travailleur et que le recours qui est pendant auprès du Ministre régional concerne une demande introduite en vertu de l'article 18 ;

l'article 18/24, par le même travailleur, pour autant que le recours qui est pendant auprès du Ministre régional concerne une demande introduite en vertu de l'article 18/24 ;

l'article 18/25, par le même travailleur, pour autant que le recours qui est pendant auprès du Ministre régional concerne une demande introduite en vertu de l'article 18/25.

§ 3. Bruxelles Economie et Emploi notifie la décision du Ministre régional en recours refusant l'autorisation de travail au requérant.

La décision mentionne la possibilité d'introduire un recours, les instances compétentes pour connaître de ce recours, ainsi que les exigences de formes et de délais.

Art. 18/27. La demande de renouvellement de l'autorisation de travail doit être introduite auprès de Bruxelles Economie et Emploi par l'employeur, conformément aux articles 18 à 18/3 inclus, et, selon le cas, aux articles 18/4 à 18/23 inclus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ne sont pas joints à la demande de renouvellement les documents visés aux articles 18/4 à 18/23 qui sont restés inchangés depuis leur transmission à Bruxelles Economie et Emploi, à l'exception du document visé à l'article 12, alinéa 1er. "

Art. 7.A l'article 38, § 1er, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre régional ".

Chapitre 3.- Dispositions finales et transitoires

Art. 8.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions nomme le membre et le membre suppléant de la juridiction de coopération, visée à l'article 44 de l'accord de coopération 2 février 2018, pour une période de quatre ans renouvelable.

Art. 9.Les permis de travail A octroyés en application des dispositions en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables.

Art. 10.Les demandes d'obtention du permis de travail A introduites avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises aux dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 11.Les autorisations d'occupation et les permis de travail B octroyés en application des dispositions en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à leur terme.

Art. 12.Les demandes d'obtention de l'autorisation d'occupation et du permis de travail B introduites avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises aux dispositions en vigueur avant cette date.

L'autorisation d'occupation et le permis de travail B ainsi obtenus restent valables jusqu'à leur terme.

Art. 13.Pour les cas visés aux articles 11 et 12, l'autorisation au travail du travailleur ainsi que l'autorisation à l'employeur pour occuper le travailleur ne peuvent être accordées à nouveau que moyennant le respect de la procédure de demande de renouvellement visée à l'article 18/27 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à la date à laquelle entre en vigueur l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 24-12-2018 par CN 2018-02-02/14, art. 14)

Art. 15.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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