Texte 2018013565

30 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2017, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
4-9-2018
Numéro
2018013565
Page
68404
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-30/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2017, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 2.300.000 euros.

La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, précité, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit :

a)Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 41,9835 %;

b)Union nationale des Mutualités neutres : 4,4975 %;

c)Union nationale des Mutualités socialistes : 29,0295 %;

d)Union nationale des Mutualités libérales : 5,6690 %;

e)Union nationale des Mutualités libres : 16,9540 %;

f)Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,7920 %;

g)Caisse des soins de santé de HR Rail: 1,0745 %.

Le montant par mille et le montant minimal forfaitaire, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, sont fixés pour cette même année à respectivement 2,657 et à 4.950,37 euros.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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