Texte 2018013300

3 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel des forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
5-9-2018
Numéro
2018013300
Page
68767
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-03/19
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2018
Texte modifié
19511016061954100203
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

membre du personnel: toute personne visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, à l'exception du personnel du Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées qui tombe sous l'application de l'arrêté ministériel du 10 mars 2014 déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel du Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde, au port, au transport et à l'utilisation de l'armement;

armement: toutes les armes dont sont dotés les membres du personnel, y compris les systèmes d'arme visés au 3°, ainsi que leurs munitions et leurs accessoires;

système d'arme: tout instrument mécanique autopropulsé, tracté ou embarqué comprenant, d'une part, une pièce d'armement et, d'autre part, un système de conduite de tir.

Le système de conduite de tir est un instrument mécanique, un dispositif électronique et/ou logiciel participant à la bonne conduite de la mission de lancement de la munition (recherche et détection, reconnaissance, identification, localisation, désignation d'objectif, calcul de figure de lancement, tir, guidage);

armes non-létales: les armes explicitement conçues et développées afin de neutraliser ou de repousser du personnel, tout en réduisant au maximum les lésions mortelles ou permanentes ou de neutraliser du matériel en générant le minimum de dégâts ou de conséquences pour l'environnement;

munition: tous les dispositifs chargés d'explosifs, d'agents propulseurs, de compositions pyrotechniques, de compositions d'amorçage et mines dont l'emploi est légalement autorisé;

armement individuel: l'armement ainsi que les munitions attribuées nominativement à un membre du personnel;

armement collectif: l'armement ou le système d'arme ainsi que les munitions non attribuées nominativement, destinés à l'appui du combat en générant des effets spécifiques;

armement spécifique: armement distribué individuellement et générant un effet précis;

armement particulier: un armement, un système d'arme ou des munitions, ni individuels, ni collectifs, dont l'utilisation nécessite une instruction spécialisée importante;

10°armement exceptionnel : arme ou munitions qui sont la propriété d'un autre Etat, d'un organisme international ou d'un autre service public belge;

11°Ministre : le Ministre de la Défense.

Chapitre 2.- L'armement

Art. 2.L'équipement réglementaire utilisé par les membres du personnel de la Défense comprend l'armement individuel, collectif, spécifique, particulier et exceptionnel.

Art. 3.L'armement individuel comprend:

Pistolet jusqu'à un calibre de 9mm.

Pistolet-mitrailleur jusqu'à un calibre de 9mm.

Fusil d'assaut jusqu'à un calibre de 7,62mm.

Fusil de précision jusqu'à un calibre de 12,7mm.

Mitrailleuse jusqu'à un calibre de 5,56mm.

Lance-grenades intégré.

Arme blanche.

Arme non-létale.

Art. 4.L'armement collectif comprend:

Mitrailleuse ayant un calibre supérieur à 5,56mm.

Arme non-létale.

Art. 5.L'armement spécifique comprend:

Grenade à main.

Grenade à fusil.

Moyens AFAB (Anti Fortification, Anti Blindé).

Pistolet de signalement.

Arme de sport.

Arme de chasse.

Fusil à pompe.

Art. 6.L'armement particulier comprend:

Canon.

Obusier.

Mortier.

Lance-roquettes.

Mine terrestre (système de pose et déminage inclus).

Explosifs, lance-engins.

Bombe.

Torpille.

Missile anti-aérien.

10°Missile visant les objectifs au sol.

11°Système de destruction de mines sous-marines.

Chapitre 3.- La détention, le port et l'utilisation de l'armement

Art. 7.Il est interdit à tout membre du personnel de détenir, de porter ou d'utiliser pendant le service de l'armement ne faisant pas partie de l'équipement réglementaire utilisé au sein de la Défense.

Art. 8.Il est interdit à tout membre du personnel de détenir, de porter ou d'utiliser en dehors du service de l'armement faisant partie de l'équipement réglementaire utilisé au sein de la Défense.

Art. 9.La détention, le port et l'utilisation de l'armement doivent être autorisés par un ordre pour le service; cet ordre précise, soit collectivement, soit individuellement, l'armement autorisé et la mission.

Art. 10.L'armement ne peut être détenu, porté et utilisé que par les membres du personnel qui ont suivi avec succès la formation appropriée, qui maintiennent les compétences requises par un entraînement régulier et qui ont une connaissance pratique et complète des règles applicables à l'utilisation de l'armement.

Chapitre 4.- Entreposage et garde de l'armement

Art. 11.L'entreposage et la garde de l'armement sont prévus par des dispositions internes de la Défense, édictées par les autorités compétentes en application de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités.

Chapitre 5.- Acquisition et cession de l'armement

Art. 12.L'acquisition et la cession de l'armement sont prévues par des dispositions internes de la Défense, édictées par les autorités compétentes en vertu de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités.

Chapitre 6.- Commission d'évaluation juridique des nouvelles armes

Art. 13.L'évaluation juridique des nouvelles armes et nouveaux moyens ou méthodes de guerre, par rapport aux règles de droit applicables dans les conflits armés, est réalisée par une commission instaurée au sein de la Défense. Des dispositions internes à la Défense régissent le fonctionnement de cette commission.

Cette commission est composée comme suit :

- un président et un secrétaire, juristes issus des services juridiques de la Défense;

- quatre membres permanents : représentants du département Opérations, du département Stratégie, un expert technique de l'état-major de la Défense et un médecin militaire.

En fonction des dossiers à traiter, la commission peut décider de faire appel à l'avis d'experts qu'elle choisit.

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires

Art. 14.Sont abrogés :

- l'arrêté ministériel du 16 octobre 1951 réglant les conditions de l'octroi, de l'usage et du retrait des autorisations de porter ou de détenir des armes de défense délivrées aux membres des Forces belges en Allemagne occupée;

- l'arrêté ministériel du 2 octobre 1954 réglant les conditions de l'octroi, de l'usage et du retrait des autorisations de porter et de détenir des armes de guerre ou de défense, délivrées à des membres des Forces armées et à certaines personnes effectuant des missions intéressant la Défense nationale.

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