Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La Convention n° 172 de l'Organisation internationale du Travail concernant les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires, adoptée à Genève le 25 juin 1991, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Convention n° 172 de l'Organisation internationale du Travail concernant les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires, adoptée à Genève le 25 juin 1991
(NOTE : pour la Convention, voir 1991-06-25/47)