Texte 2018012697

3 JUIN 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, en ce qui concerne les établissements de paiement limités et les établissements de monnaie électronique limités

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-6-2018
Numéro
2018012697
Page
50358
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-03/02
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DEFINITIONS

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;

établissement de paiement limité : un établissement visé à l'article 2, 9°, de la loi qui est enregistré en vertu de l'article 82 de la loi ;

établissement de monnaie électronique limité : un établissement visé à l'article 2, 74°, de la loi.

Chapitre 2.- ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT LIMITES

Art. 2.L'établissement de paiement limité est exempté de l'application :

de l'article 15 de la loi ;

de l'article 18 de la loi ;

de l'article 20, § 2, de la loi ;

de l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi, dans la mesure où ces dispositions ne portent pas sur le respect de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

de l'article 33, § 1er, alinéa 2, et § 2, de la loi ;

de l'article 34, § 1er, 1°, de la loi pour ce qui concerne les dispositifs d'organisation de l'établissement visés à l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi ;

de l'article 36, alinéa 1er, de la loi pour ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre de l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi ;

de l'article 36, alinéas 2 et 3, de la loi ;

de l'article 48 de la loi ;

10°des articles 59 à 70 de la loi.

Chapitre 3.- ETABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE LIMITES

Art. 3.L'établissement de monnaie électronique limité est exempté de l'application :

de l'article 171 de la loi ;

de l'article 173 de la loi, étant entendu que l'article 17 reste d'application pour ce qui concerne les services de paiement offerts par l'établissement de monnaie électronique limité ;

de l'article 175, § 2, de la loi ;

de l'article 176, § 1er, de la loi en ce qu'il renvoie à l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi et dans la mesure où il ne porte pas sur le respect de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

de l'article 179, § 1er, de la loi pour ce qui concerne les dispositifs d'organisation de l'établissement visés à l'article 176 de la loi en ce qu'il renvoie à l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi ;

de l'article 180, alinéa 1er, de la loi pour ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre de l'article 176 de la loi en ce qu'il renvoie à l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi ;

de l'article 180, alinéas 2 et 3, de la loi ;

de l'article 182, § 1er, alinéa 1er, de la loi ;

des articles 186 à 189 de la loi.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur et Disposition finale

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.