Texte 2018012324
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, l'on entend par " la loi " : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Art. 2.Lorsque, en sa qualité d'autorité de contrôle visée à l'article 85, § 1er, 5° de la loi, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie souhaite, en application de l'article 132 de la loi, infliger une amende administrative à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31° de la loi, à savoir à une entreprise pratiquant la location-financement, un prestataire de services aux sociétés, un agent immobilier ou un commerçants en diamant, il communique par courrier recommandé à l'entité concernée les infractions constatées et lui annonce son intention de lui infliger une amende administrative ainsi que le montant envisagé.
Cette communication est effectuée par un agent de niveau A.
Art. 3.L'entité concernée dispose d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable suivant l'expédition du courrier visé à l'article 2, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, pour, par lettre recommandée à l'adresse mentionnée dans le courrier précité, soit demander à être entendue, assistée d'une personne de son choix, soit communiquer ses moyens de défense par écrit, soit ces deux possibilités.
Art. 4.L'amende ne peut jamais excéder le montant envisagé.
Elle est infligée par le Directeur général ou par un conseiller général de la Direction générale de l'Inspection Economique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Elle peut être infligée au plus tard endéans un délai de six mois prenant cours soit à la date de l'audition soit, en l'absence de demande d'audition, à l'échéance du délai d'un mois visé à l'article 3.
Art. 5.Le recours contre l'amende est formé devant le Conseil d'Etat en application de l'article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.