Texte 2018012075
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement, le nombre " 1000 " est remplacé par le nombre " 600 ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune licence vacante à la suite d'un désistement ou d'un retrait après que le nombre maximum de licences de classe F2 pour des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV a été octroyé ne sera publiée, sur l'initiative de la Commission des jeux de hasard, au Moniteur belge et sur le site internet de la Commission des jeux de hasard, tant que le nombre de 600 est dépassé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un titulaire de licence F2 ne demande pas le renouvellement de sa licence pour l'engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1 dans un établissement de jeux de hasard de classe IV fixe, sa place ne sera pas déclarée vacante aussi longtemps que le nombre de 600 licences est dépassé. ".
Art. 3.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.