Texte 2018012003
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°l'agence : l'" Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure) établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " ;
2°envoi sécurisé : un mode de transmission permettant d'établir le moment d'envoi et de délivrance de la communication et l'intégrité des données. Cela comprend :
a)le guichet numérique disponible au site web de l'agence ;
b)le formulaire numérique disponible au site web de l'agence ;
c)tout autre système numérique dont les spécifications sont déterminées par le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions ;
d)un envoi recommandé ;
e)une remise contre récépissé.
Chapitre 2.- Communication de l'auteur de la plainte à l'autorité de tutelle
Art. 2.Une plainte auprès de l'autorité de tutelle est introduite d'un des modes suivants :
1°par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1, 2°, b) ou c) ;
2°par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1, 2°, d) ou e), à l'adresse de l'agence, visée au site web de l'agence.
Chapitre 3.- Communication de l'autorité de tutelle à l'auteur de la plainte
Art. 3.La communication de l'autorité de tutelle à l'auteur d'une plainte se fait par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1, 2°, c), d) ou e), en cas d'application de l'article 146, 333, alinéa 3, l'article 336, l'article 339, 485, alinéa 1er, l'article 469, alinéa 3, les articles 500 et 555 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.
Chapitre 4.- Communication entre l'administration locale et l'autorité de tutelle
Art. 4.Dans le présent article, on entend par administration locale :
1°l'autorité communale, visée à l'article 326, alinéa 1er, 1°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
2°l'autorité de district, visée à l'article 146 du décret précité ;
3°le centre public d'action sociale, visé à l'article 326, alinéa 1er, 2° du décret précité ;
4°l'autorité intercommunale, visée à l'article 461, 1°, du décret précité ;
5°l'association d'aide sociale, visée à l'article 475 du décret précité ;
6°l'établissement autonome de soins, visé à l'article 496, alinéa 1er, du décret précité ;
7°les organes et membres du personnel de la zone pluricommunale, instituée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
8°les organes et membres du personnel de la zone de secours, instituée en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
La communication entre l'administration locale et l'autorité de tutelle se fait par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1er, 2°, a) ou c).
La communication de l'autorité de tutelle aux administrations locales peut également se faire par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1er, 2°, d) ou e).
Chapitre 5.- Disposition particulière pour la commune de Fourons et les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
Art. 5.La demande formulée par le collège des bourgmestre et échevins, visée à l'article 557, § 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, n'interrompt le délai que si elle se fait par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1er, 2°, c), d) ou e).
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015 fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur l'autorité locale, l'autorité provinciale et l'autorité intercommunale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, est abrogé en ce qui concerne le contrôle administratif sur l'autorité communale, l'autorité de district, le centre public d'action sociale, l'autorité intercommunale, l'association d'aide sociale, l'établissement autonome de soins, les organes et membres du personnel de la zone pluricommunale instituée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et les organes et membres du personnel de la zone de secours, instituée en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
L'arrêté ministériel du 26 février 2015 portant définition des spécifications du système par lequel s'effectue la communication numérique dans le cadre du contrôle administratif, modifié par l'arrêté ministériel du 22 septembre 2017, est abrogé en ce qui concerne le contrôle administratif sur l'autorité communale, l'autorité de district, le centre public d'action sociale, l'autorité intercommunale, l'association d'aide sociale, l'établissement autonome de soins, les organes et membres du personnel de la zone pluricommunale instituée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et les organes et membres du personnel de la zone de secours, instituée en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.