Texte 2018011717
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif est dispensée, en vertu de l'alinéa 1er, de l'obligation d'avoir un comité d'audit, les missions du commissaire agréé visées au paragraphe 5 sont exécutées vis-à-vis de l'organe légal d'administration. ";
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions visées à l'article 526bis, § 4, du Code des sociétés.
L'Autorité des services et marchés financiers peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments visés au présent paragraphe.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 235 de la loi, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social. ";
3°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Le commissaire agréé est chargé des missions visées à l'article 526bis, § 6, alinéas 1er et 2, du Code des sociétés. ".
Art. 2.A l'article 167 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatif est dispensée, en vertu de l'alinéa 1er, de l'obligation d'avoir un comité d'audit, les missions du commissaire agréé visées au paragraphe 5 sont exécutées vis-à-vis de l'organe légal d'administration. ";
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions visées à l'article 526bis, § 4, du Code des sociétés.
L'Autorité des services et marchés financiers peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments visés au présent paragraphe.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 67/1 de la loi, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs alternatifs à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social. ";
3°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Le commissaire agréé est chargé des missions visées à l'article 526bis, § 6, alinéas 1er et 2, du Code des sociétés. ".
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont pour la première fois d'application lors des exercices sociaux débutant après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.