Texte 2018011659
Article 1er.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Au sens de l'article 3, § 2, 3°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre, les armes à feu satisfaisant aux conditions suivantes :
1°être rendues inaptes au tir de manière irréversible selon les spécifications techniques figurant à l'annexe I du Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes ;
2°les opérations nécessaires sont effectuées par le Banc d'Epreuves des armes à feu;
3°sur les pièces concernées, est apposé le poinçon reproduit à l'annexe II du Règlement d'exécution. Le symbole de l'organisme qui a certifié la neutralisation de l'arme à feu, comme visé à l'annexe précitée, est le suivant :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-05-2018, p. 39555)
4°le propriétaire de l'arme à feu concernée a reçu un certificat de neutralisation conforme au modèle figurant à l'annexe III du Règlement d'exécution.
Les armes à feu transférées d'autres pays membres de l'UE et sur lesquelles le poinçon visé à l'annexe II du Règlement d'exécution n'a pas été apposé, doivent être présentées immédiatement pour contrôle et d'éventuelles opérations supplémentaires au Banc d'épreuves.
Les armes à feu neutralisées avant le 8 avril 2016 ne doivent pas satisfaire à cette disposition, à moins qu'elles ne soient transférées dans un autre Etat membre ou que leur propriétaire ait l'intention de les céder. "
Art. 2.A l'article 2 § 2 du même arrêté, les termes "l'annexe n° 2" sont remplacés par les mots "l'annexe I du Règlement d'exécution précité" et le paragraphe est complété comme suit : "Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le Banc d'Epreuves appose sur les pièces concernées le poinçon ci-après reproduit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-05-2018, p. 39556)
Art. 3.L'annexe 2 du même arrêté est abrogée.
Art. 4.L'article 3, 4°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir, modifié par les arrêtés des 29 décembre 2006 et 16 octobre 2008, est complété comme suit :
" Ces registres peuvent être tenus sous forme informatisée, moyennant une application sécurisée contre la fraude et la manipulation des données. Ils doivent également satisfaire aux obligations précitées et la police locale doit en être avertie avant sa mise en fonction.
L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des données, que celles-ci se présentent sur papier ou sous format électronique, doivent être assurées à compter du moment de leur enregistrement et jusqu'à la fin de leur période de conservation.
On entend par "authenticité de l'origine" l'assurance de l'identité du fournisseur des données.
On entend par "intégrité du contenu" le fait que le contenu prescrit par les règles applicables n'a pas été modifié.
Le responsable d'un stand de tir ou d'un de ses groupes d'utilisateurs détermine la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des données sont assurées. Tout contrôle qui établit une piste d'audit fiable entre les données et les activités de tireurs, est de nature à donner cette assurance. "
Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.