Texte 2018011158
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile, fait à Bruxelles le 5 février 2015, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les arrangements particuliers conclus entre les parties, conformément aux articles 2, alinéa 2, 4, 6, 7, alinéa 3, 12, 13, alinéa 2, et 15 de l'Accord, sortiront leur plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile, fait à Bruxelles le 5 février 2015
(NOTE : pour l'Accord, voir 2015-02-05/24)