Texte 2018010589

1 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2018 portant exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2016 visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (open data) et portant transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
12-2-2018
Numéro
2018010589
Page
10278
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-01/12
Entrée en vigueur / Effet
22-02-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" L'ordonnance " : l'ordonnance du 27 octobre 2017 visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (Open Data) et portant transposition de la Directive 2013/37/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la Directive 2003/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ;

" Digital Transformation Office " : service du SPRB, directorat général IT qui est en charge de la transformation digitale.

" Portail régional open data " : site internet créé et mis en oeuvre par le Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise suite à la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 janvier 2016 dans laquelle, le Gouvernement le charge notamment de gérer le portail régional de données ouvertes et de définir les directives techniques ;

" CIRB " : Organisme d'intérêt public instauré par la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, qui, pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, peut être chargé de toute mission de développement et d'assistance informatique, télématique et cartographique à l'égard des communes et centres publics d'aide sociale, des intercommunales composées uniquement de communes bruxelloises, des services dépendant du Gouvernement et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des organismes d'intérêt public de la Région, des cabinets des Ministres et Secrétaires d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sous réserve de l'accord de leurs organes respectifs, des institutions visées à l'article 60 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises et des services qui en dépendent, ainsi que de toute personne de droit privé subventionnée par les autorités précitées.

Chapitre 2.- Les licences standardisées

Art. 2.En cas de réutilisation telle que visée à l'article 4 de l'Ordonnance, l'autorité publique utilise la déclaration Creative Commons CC0.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, lorsque l'autorité publique impose que la source des documents administratifs soit mentionnée, elle utilise la licence standardisée Creative Commons- Attribution (CC-By).

Art. 4.Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, et uniquement lorsque l'autorité publique impose une redevance, elle utilise la licence standardisée " Réutilisation libre moyennant paiement d'une redevance ".

Art. 5.Uniquement si il n'est pas fait utilisation d'une licence mentionnée dans l'article 3, 4 et 5, et à condition que les instances publiques imposent des conditions spécifiques, elle utilisera une autre licence que celle dans les articles susmentionnées.

Chapitre 3.- Dispositions communes aux articles 3, 4 et 5

Art. 6.Si pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs fondés l'autorité publique impose des conditions de réutilisation, elle motive son choix au regard des droits et intérêts de l'autorité publique ou des tiers, et informe le public au moins sur son site internet et, le cas échéant, dans la licence.

Pour les licences visées aux articles 3, 4 et 5, l'autorité publique mentionne en plus, les éléments suivants :

Lorsque le choix se porte sur un système de redevance standard : le montant effectif et la base de calcul de la redevance conformément à l'article 14, §§ 2 et 3, de l'ordonnance.

Une justification de la manière dont les obligations de l'article 14, § 2, de l'ordonnance ont été respectées lors du calcul de la redevance.

Les conditions de réutilisation et leur explication sont publiées sur le portail régional open data.

L'utilisation des licences visées aux articles 3, 4 et 5 est soumise à une consultation préalable du digital transformation office qui, suite à cela, émettra un avis.

Art. 7.Le changement des conditions de réutilisation n'a aucun impact sur l'existence, la validité juridique ou les conséquences des licences qui avaient déjà été autorisées par une autorité publique avant la modification.

Après une modification des conditions de réutilisation, les preneurs de licences existantes, peuvent demander à l'autorité publique de recevoir une nouvelle licence, conformément aux conditions modifiées.

Chapitre 4.- Le portail régional open data

Art. 8.Un portail régional unique est créé et donne accès à tous les documents administratifs qui sont mis à disposition par les autorités publiques, dans un format ouvert et lisible par machine, par voie électronique à des fins de réutilisation.

Les documents administratifs disponibles en vue d'une réutilisation, les conditions éventuelles prévues dans les licences standardisées ainsi que les rétributions éventuelles sont répertoriés et publiés, notamment sur le portail régional open data.

Chapitre 5.- Evaluation

Art. 9.Le digital transformation office en collaboration avec le CIRB, évalue annuellement la disponibilité des informations publiques pour la réutilisation, les conditions auxquelles ces informations sont rendues disponibles, la pratique au niveau des voies de recours et en particulier l'application de l'article 14 de l'ordonnance.

Le rapport d'évaluation est transmis au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires

Art. 10.Après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les preneurs de licence existants demanderont aux autorités publiques de pouvoir recevoir une nouvelle licence pour les mêmes documents administratifs pour lesquels ils disposent déjà d'une licence, conformément aux dispositions du présent arrêté et aux nouvelles licences standardisées.

Les autorités publiques traiteront cette demande comme une demande entièrement nouvelle, de la même façon et selon les mêmes critères que pour un demandeur nouveau.

L'entrée en vigueur du présent arrêté n'impacte d'aucune manière l'existence, la validité juridique ou les conséquences des contrats de licences déjà conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 11.Le Ministre compétent pour l'Informatique régionale et communale est chargé de l'exécution du présent arrête.

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