Texte 2018010451

7 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations d'expert énergétique type A et type B, l'arrêté ministériel du 7 juin 2007 relatif à la formation d'expert énergétique type C et l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les modalités d'agrément des experts énergétiques et des rapporteurs

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-2-2018
Numéro
2018010451
Page
10780
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-07/08
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2018
Texte modifié
200820089620140369012007035918
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations d'expert énergétique type A et type B

Article 1er. Dans l'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations d'expert énergétique type A et type B, modifié par l'arrêté ministériel du 31 août 2012, le point e) est abrogé.

Art. 2.A l'article 3/3 de l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations d'expert énergétique type A et type B, inséré par l'arrêté ministériel du 14 mars 2017, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Au cours de l'année civile 2018 l'expert énergétique doit suivre au moins 6 heures de formation permanente à contenu obligatoire sur les fautes courantes et les modifications prévues en 2019 du protocole d'inspection résidentielle, les logiciels de certification et la forme et le contenu du certificat de performance énergétique.

Au cours de l'année civile 2018, il n'y a pas d'obligation de suivre une formation à contenu libre.

Les modifications au protocole d'inspection sont expliquées au préalable par l'Agence flamande de l'Energie à l'occasion d'une concertation à laquelle participent obligatoirement les instituts de formation agréés. L'expert énergétique doit être en mesure d'appliquer les modifications du protocole d'inspection à des exemples de pratique. ".

Art. 3.Le chapitre VI/1 de l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations d'expert énergétique type A et type B, inséré par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 et modifié par l'arrêté ministériel du 14 mars 2017, comprenant l'article 7/1, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE VI/1. - Agrément des instituts d'examen pour experts énergétiques type A

Art. 7/1. Pour être agréé comme institut d'examen pour une formation pouvant conduire à l'agrément comme expert énergétique de type A, l'institut de formation doit présenter à l'Agence flamande de l'Energie une demande comprenant les données suivantes :

Données du demandeur

Description de l'approche et de la structure de l'examen, du contenu des questions d'examen et de la procédure d'évaluation ;

Enumération des facilités et ressources en fonction de l'approche choisie ;

Exemple d'examen ;

Règlement d'examen ;

Procédures en cas de fraude, de réclamations ou de litiges.

L'examen porte au moins sur les thèmes repris à l'article 2, § 1er, 1° du présent arrêté.

La demande d'agrément en tant qu'institut d'examen est introduite par voie numérique auprès de l'Agence flamande de l'Energie.

L'Agence flamande de l'Energie examine la demande et se prononce dans les 60 jours par décision du chef de l'agence. ".

Art. 4.Dans le même arrêté ministériel il est inséré un chapitre VI/2, rédigé comme suit :

" CHAPITRE VI/2. - Assurance de la qualité des instituts d'examen

Art. 7/2. § 1er. Toute modification des données sur lesquelles est basé l'agrément de l'institut d'examen doit être notifiée sans délai à l'Agence flamande de l'Energie.

§ 2. Les personnels de l'Agence flamande de l'Energie peuvent assister à tout moment et de droit aux examens.

§ 3. Tous les renseignements demandés par l'Agence flamande de l'Energie doivent lui être communiqués, et les documents fournis par écrit.

§ 4. Les instructions du ministre ou de l'Agence flamande de l'Energie concernant l'examen d'expert énergétique doivent être respectées.

Art. 7/3. L'Agence flamande de l'Energie peut retirer l'agrément de l'institut d'examen dans les cas suivants :

l'institut d'examen ne satisfait plus aux conditions d'agrément ;

les obligations fixées dans le présent arrêté ne sont plus respectées.

Le décision de retrait de l'agrément est motivée et est prise uniquement après que l'organisateur de l'examen a été entendu.

La décision de retrait de l'agrément est fixée par décision du chef de l'agence. ".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté ministériel du 7 juin 2007 relatif à la formation d'expert énergétique type C

Art. 5.Dans l'arrêté ministériel du 7 juin 2007 relatif à la formation d'expert énergétique type C, il est inséré un chapitre II/1, rédigé comme suit :

" CHAPITRE II/1. - Agrément des instituts d'examen pour experts énergétiques type C

Art. 3/1. Pour être agréé comme institut d'examen pour une formation pouvant conduire à l'agrément comme expert énergétique de type C, l'institut de formation doit présenter à l'Agence flamande de l'Energie une demande comprenant les données suivantes :

Données du demandeur

Description de l'approche et de la structure de l'examen, du contenu des questions d'examen et de la procédure d'évaluation ;

Enumération des facilités et ressources en fonction de l'approche choisie ;

Exemple d'examen ;

Règlement d'examen ;

Procédures en cas de fraude, de réclamations ou de litiges ;

L'examen porte au moins sur les thèmes repris à l'article 1er, § 1er, 1° du présent arrêté.

La demande d'agrément en tant qu'institut d'examen est introduite par voie numérique auprès de l'Agence flamande de l'Energie.

L'Agence flamande de l'Energie examine la demande et se prononce dans les 60 jours par décision du chef de l'agence. ".

Art. 6.Dans le même arrêté ministériel il est inséré un chapitre II/2, rédigé comme suit :

" CHAPITRE II/2. - Assurance de la qualité des instituts d'examen

Art. 3/2. § 1er. Toute modification des données sur lesquelles est basé l'agrément de l'institut d'examen doit être notifiée sans délai à l'Agence flamande de l'Energie.

§ 2. Les personnels de l'Agence flamande de l'Energie peuvent assister à tout moment et de droit aux examens.

§ 3. Tous les renseignements demandés par l'Agence flamande de l'Energie doivent lui être communiqués, et les documents fournis par écrit.

§ 4. Les instructions du ministre ou de l'Agence flamande de l'Energie concernant l'examen d'expert énergétique doivent être respectées.

Art. 3/3. L'Agence flamande de l'Energie peut retirer l'agrément de l'institut d'examen dans les cas suivants :

l'institut d'examen ne satisfait plus aux conditions d'agrément ;

les obligations fixées dans le présent arrêté ne sont plus respectées.

Le décision de retrait de l'agrément est motivée et est prise uniquement après que l'organisateur de l'examen a été entendu.

La décision de retrait de l'agrément est fixée par décision du chef de l'agence. ".

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

Art. 7.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, le point 3° est abrogé.

Art. 8.Le chapitre 2/4 du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016, comprenant l'article 7/1 est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE 2/4. - Agrément des instituts d'examen pour rapporteurs

Art. 7/1. Pour être agréé comme institut d'examen pour un ou plusieurs types de formation pouvant conduire à l'agrément comme rapporteur, visé à l'article 8.6.1 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'institut de formation doit présenter à l'Agence flamande de l'Energie une demande d'agrément comprenant les données suivantes :

Données du demandeur

Description de l'approche et de la structure de l'examen, du contenu des questions d'examen et de la procédure d'évaluation ;

Enumération des facilités et ressources en fonction de l'approche choisie ;

Exemple d'examen ;

Règlement d'examen ;

Procédures en cas de fraude, de réclamations ou de litiges ;

L'examen de rapporteur porte au moins sur le contenu des diverses parties de cours de la formation initiale de rapporteur, énumérées dans l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014, et sur l'utilisation pratique du logiciel PEB.

La demande d'agrément en tant qu'institut d'examen est introduite par voie numérique auprès de l'Agence flamande de l'Energie.

L'Agence flamande de l'Energie examine la demande et se prononce dans les 60 jours par décision du chef de l'agence.

Art. 9.Dans le même arrêté ministériel il est inséré un chapitre 2/5, rédigé comme suit :

" CHAPITRE 2/5. - Assurance de la qualité des instituts d'examen

Art. 7/2. § 1er. Toute modification des données sur lesquelles est basé l'agrément de l'institut d'examen doit être notifiée sans délai à l'Agence flamande de l'Energie.

§ 2. L'Agence flamande de l'Energie peut assister à tout moment et de droit aux examens.

§ 3. Tous les renseignements demandés par les personnels de l'Agence flamande de l'Energie doivent leur être communiqués, et les documents fournis par écrit.

§ 4. Les instructions du ministre ou de l'Agence flamande de l'Energie relatives à l'examen de rapporteur doivent être respectées.

Art. 7/3. L'Agence flamande de l'Energie peut retirer l'agrément de l'institut d'examen dans les cas suivants :

l'institut d'examen ne satisfait plus aux conditions d'agrément ;

les obligations fixées dans le présent arrêté ne sont plus respectées.

Le décision de retrait de l'agrément est motivée et est prise uniquement après que l'organisateur de l'examen a été entendu.

La décision de retrait de l'agrément est fixée par décision du chef de l'agence. ".

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