Texte 2017205030
Article 1er.La demande motivée d'inscription d'élèves primo-arrivants dans une école fondamentale, demande mentionnée à l'article 93.69, § 1er, alinéa 2, et l'article 93.70, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, s'introduit au moyen d'un formulaire fixé par le Gouvernement, au format papier et électronique, qui reprend les informations suivantes :
1°données concernant l'élève
a)identification et données de contact de l'élève;
b)identification de la langue de la famille et des langues étrangères parlées par l'élève;
c)identification de la scolarisation précédente;
d)évaluation, par les personnes chargées de l'éducation, des connaissances linguistiques de l'élève;
2°données concernant la famille
a)identification et données de contact des personnes chargées de l'éducation;
b)identification de la langue de la famille parlée par les personnes chargées de l'éducation;
c)nécessité de faire appel à un interprète;
3°données concernant l'inscription
a)date d'inscription;
b)inscription à l'école maternelle ou primaire;
4°première évaluation du niveau linguistique de l'élève dans la langue de l'enseignement
a)parler et écouter ainsi que l'évaluation établie par le chef d'établissement;
b)lire ainsi que l'évaluation établie par le chef d'établissement;
c)écrire (optionnel) ainsi que l'évaluation établie par le chef d'établissement;
d)conclusions accompagnées de l'évaluation complète établie par le chef d'établissement;
5°avis de l'inspection scolaire
6°décision du Ministre.
Art. 2.L'inscription d'élèves primo-arrivants dans une école secondaire, mentionnée à l'article 93.71, alinéa 1er, du même décret s'introduit au moyen d'un formulaire fixé, au format papier et électronique, qui reprend les informations suivantes :
1°données concernant l'élève
a)identification et données de contact de l'élève;
b)identification de la langue de la famille et des langues étrangères parlées par l'élève;
c)identification de la scolarisation précédente;
d)impression générale de l'élève;
e)évaluation, par les personnes chargées de l'éducation, des connaissances linguistiques de l'élève;
2°données concernant la famille
a)identification et données de contact des personnes chargées de l'éducation;
b)identification de la langue de la famille parlée par les personnes chargées de l'éducation;
c)nécessité de faire appel à un interprète;
3°données concernant l'inscription
a)date d'inscription;
4°première évaluation du niveau linguistique de l'élève dans la langue de l'enseignement
a)parler et écouter ainsi que l'évaluation établie par le chef d'établissement;
b)lire ainsi que l'évaluation établie par le chef d'établissement;
c)écrire (optionnel) ainsi que l'évaluation établie par le chef d'établissement;
d)conclusions accompagnées de l'évaluation complète établie par le chef d'établissement;
5°avis de l'inspection scolaire
6°décision du Ministre.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 4.Le ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.