Article 1er.Les élèves primo-arrivants qui sont inscrits dans une classe d'apprentissage linguistique dans l'enseignement primaire ordinaire participent chaque jeudi scolaire aux cours de l'école primaire ordinaire dans laquelle ils sont inscrits.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 3.Le ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.