Texte 2017203612

15 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code de la Fonction publique wallonne en vue de mettre en oeuvre diverses mesures du volet qualitatif de la convention sectorielle 2013-2016 relatives à l'emploi statutaire, au bien-être au travail et à la lutte contre l'absentéisme

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
11-7-2017
Numéro
2017203612
Page
71952
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-15/11
Entrée en vigueur / Effet
21-07-2017
Texte modifié
2003027783
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 401, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le mot " dix-huit " est remplacé par le mot " vingt-cinq ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 413/1 rédigé comme suit :

" Art. 413/1. Toute absence est susceptible de faire l'objet d'un contrôle en application des articles 413ter à 413octies. ".

Art. 3.Dans l'article 413bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012, les alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, au-delà de la troisième absence d'un jour dans l'année civile, pour toute nouvelle absence dont l'agent prévoit qu'elle ne durera pas plus d'un jour, il se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin, lequel remplit un certificat médical type.

Pour les personnes souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle, au-delà de la douzième absence d'un jour dans l'année civile, pour toute nouvelle absence dont l'agent prévoit qu'elle ne durera pas plus d'un jour, il se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin, lequel remplit un certificat médical type.".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 413bis/1 rédigé comme suit :

" Art.413bis/1. L'agent qui se sent dans l'incapacité de poursuivre son travail en cours d'activité journalière en informe, avant de s'absenter, la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A.

Au-delà de la troisième absence en cours d'activité journalière dans l'année civile, l'agent se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour. Le médecin remplit un certificat médical type.

Pour les personnes souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle, au-delà de la douzième absence en cours d'activité journalière dans l'année civile, l'agent se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour. Le médecin remplit un certificat médical type. ".

Art. 5.Dans l'article 419, alinéa 1er, du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005, les mots " et des maladies cardio-vasculaires " sont remplacés par les mots ", des maladies cardio-vasculaires et de l'ostéoporose ".

Art. 6.Dans l'annexe II, section I, du même arrêté, la liste des métiers figurant au tableau du niveau D, rang D1, D2 et D3, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 13 septembre 2007, 21 mars 2008, 27 mars 2009, 18 octobre 2012, 23 janvier 2014 et 22 décembre 2016, est complétée comme suit :

" 91. nettoyeur - technicien de surface

92. accompagnateur scolaire".

Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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