Texte 2017203002
Article 1er.L'article 6/2 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2017, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :
" § 2. Pour le travailleur visé au paragraphe 1er le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à 702,31 euros quand le travailleur interrompt la carrière pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.
§ 3. Pour obtenir l'allocation d'interruption augmentée visée au paragraphe 2, les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative :
1°le travailleur cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge;
2°le travailleur est parent au premier degré de l'enfant et cohabite avec lui ou le travailleur cohabite avec l'enfant et est chargé de son éducation quotidienne;
3°l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption.
L'âge visé au premier alinéa, 3°, est abaissé à douze ans quand le travailleur suspend son contrat de travail en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.
L'âge visé au premier alinéa, 3° et au deuxième alinéa, est porté à 21 ans quand l'enfant visé au premier alinéa, 2°, est un enfant handicapé.
Par enfant handicapé on entend l'enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. ".
Art. 2.L'article 6/3 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2017, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :
" § 2. Pour le travailleur visé au paragraphe 1er, 2° et 3°, le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à 351,15 euros quand le travailleur réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.
Pour le travailleur visé au paragraphe 1er, 1°, le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à 140,46 euros quand le travailleur réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.
§ 3. Pour obtenir l'allocation d'interruption augmentée visée au paragraphe 2, les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative :
1°le travailleur cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge;
2°le travailleur est parent au premier degré de l'enfant et cohabite avec lui ou le travailleur cohabite avec l'enfant et est chargé de son éducation quotidienne;
3°l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption;
4°le travailleur n'a pas atteint l'âge de cinquante ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption.
L'âge visé au premier alinéa, 3°, est abaissé à douze ans quand le travailleur suspend son contrat de travail en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.
L'âge visé au premier alinéa, 3° et au deuxième alinéa est porté à 21 ans quand l'enfant visé au premier alinéa, 2°, est un enfant handicapé.
Par enfant handicapé on entend l'enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. ".
Art. 3.Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes et demandes de prolongation d'interruption ou de réduction des prestations communiquées à l'employeur après le 31 mai 2017.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2017.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.