Texte 2017202780

17 MAI 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 décembre 2012 portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-5-2017
Numéro
2017202780
Page
59853
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-17/01
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2017
Texte modifié
2013022007
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2012 portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, la troisième phrase, commençant par les mots "L'enrôlement peut intervenir" et finissant par les mots "15 septembre" et la quatrième phrase, commençant par les mots "Si leur dérôlement" et finissant par les mots "de la même année" est remplacée par la phrase suivante :

"Ils peuvent enrôler et dérôler tout au long de l'année civile.".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. En plus de l'allocation de la catégorie B1, un complément de bien-être est versé, à charge du Fonds professionnel de la marine marchande. Le montant de ce complément de bien-être est communiqué chaque année, dès qu'il est connu, par le Fonds professionnel de la marine marchande à la CSPM, section Pool. Toute modification de ce montant durant la période d'amarinage est immédiatement communiquée.".

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

"L'allocation totale pour un amarinage, en application des paragraphes 1er, 2 et 3, jours de voyage compris, ne peut excéder en moyenne 67,92 euros par jour indemnisable en date du 1er juin 2012. En cas de dépassement de ce montant maximum, l'allocation de la CSPM, section Pool est réduite du montant du dépassement.".

Art. 3.L'article 6 du même l'arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Indépendamment de la durée totale de l'amarinage, jours de voyage éventuels compris, et sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'allocation totale de l'amarinage est limitée à 50 jours indemnisables par année civile.

Le nombre total de jours indemnisables par étudiant ne peut pas dépasser 150 jours sur l'ensemble de la durée des études.

Le comité de gestion de la CSPM évalue la gravité des circonstances exceptionnelles et décide de l'octroi des jours indemnisables supplémentaires, en prenant en compte le maximum de 150 jours indemnisables sur l'ensemble de la durée des études.".

Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, la phrase "Pour conserver l'allocation complète d'amarinage, les étudiants doivent : " est remplacée par la phrase suivante :

"Pour conserver l'allocation complète d'amarinage, les étudiants qui enrôlent du 15 juin au 30 septembre inclus, doivent : ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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