Texte 2017202197

18 AVRIL 2017. - Arrêté royal fixant le montant de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2017(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2017 et mise à jour au 15-02-2019)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
4-5-2017
Numéro
2017202197
Page
54671
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-18/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le montant de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale versé à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est, pour l'année 2017, fixé définitivement à 2.865.741 milliers d'euros.]1

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(1AR 2019-02-05/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 1/1.[1 Un montant de 336.561 milliers d'euros correspondant à la différence entre le montant fixé à l'article 1er de cet arrêté royal et le montant de la dotation d'équilibre qui a été liquidé au cours de l'exercice 2017 en faveur de l'ONSS-gestion globale, est déduit du montant de la dotation d'équilibre 2018 versé à l'ONSS-gestion globale.]1

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(1Inséré par AR 2019-02-05/05, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.[1 Le montant de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale versé à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est, pour l'année 2017, fixé [2 définitivement]2 à 0 euros.]1

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(1AR 2017-05-30/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2019-02-05/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017 [1 , à l'exception de l'article 1/1 qui entre en vigueur le 1er janvier 2018]1.

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(1AR 2019-02-05/05, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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