Texte 2017201991

23 MARS 2017. - [ Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains organismes et personnes physiques à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche]. <Intitulé modifié par ARW 2021-02-18/05, art.28, 002; En vigueur : 20-03-2021>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-2017 et mise à jour au 03-03-2021)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
18-4-2017
Numéro
2017201991
Page
51743
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-23/22
Entrée en vigueur / Effet
28-04-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le décret du 27 mars 2014 : le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;

la Direction générale : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

[1 3° l'association halieutique coordinatrice : l'association telle que définie à l'article 2, 1°, du décret du 27 mars 2014]1.

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 29, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 2.[1 § 1er. Peuvent bénéficier d'une dérogation aux articles 3 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche ou de lutte contre les espèces exotiques envahissante, pour leurs employés, leurs étudiants ou à titre personnel:

l'association halieutique coordinatrice, dans un but scientifique ou pédagogique;

les universités et hautes écoles, dans un but scientifique ou pédagogique;

les personnes morales ou physiques mandatées par la Direction générale pour mener des actions de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ou pour réaliser des inventaires de ces espèces dans le cadre des articles 18, 19 et 24 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

les bureaux d'études en environnement spécialisés en écologie des poissons, en aménagement des milieux aquatiques ou en études d'impact sur ces milieux, dans un but scientifique.

En ce qui concerne les bureaux d'études visés à l'alinéa 1er, 4°, la dérogation visée à l'alinéa 1er est uniquement accordée en vue de pouvoir effectuer un ou plusieurs des actes visés à l'alinéa 2, 1° à 3°.

§ 2. La dérogation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est uniquement accordée en vue de pouvoir effectuer un ou plusieurs des actes suivants :

pêcher à l'électricité, pêcher à l'aide de filets, pêcher à la main, ainsi qu'utiliser des pièges ayant pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses;

capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 ;

conserver vivant, tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ;

prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses ;

transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses.

Les actes visés à l'alinéa 1er peuvent être posés par les personnes bénéficiant de la dérogation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, uniquement dans le cadre des seules activités ayant justifié l'octroi de celle-ci. ]1

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 30, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 3.

<Abrogé par ARW 2021-02-18/05, art. 31, 002; En vigueur : 20-03-2021>

Art. 4.[1 Toute activité nécessitant la mise en oeuvre d'un acte dérogatoire mentionné à l'article 2, § 2, alinéa 1er, nécessite préalablement l'autorisation du directeur général de la Direction générale.

La demande d'autorisation est sollicitée au moins trente jours avant la date escomptée du début de l'activit]1.

La demande d'autorisation reprend au moins les éléments suivants :

l'identité et les coordonnées de la personne responsable de l'activité;

la description de l'activité et la mention d'un ou plusieurs des actes dérogatoires parmi ceux mentionnés à l'article 2, [1 § 2, alinéa 1er]1, de l'article 1er, qui sont indispensables pour mener à bien l'activité;

l'indication des cours d'eau concernés et de l'époque de l'année où l'activité se déroule.

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 32, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 5.Le directeur général de la Direction générale peut refuser l'autorisation sollicitée ou demander que l'activité nécessitant la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs des actes dérogatoires mentionnés à l'article 2, [1 § 2, alinéa 1er]1, soit aménagée, s'il estime que celle-ci met inutilement en péril les populations de poissons et d'écrevisses.

Le directeur général de la Direction générale peut demander qu'il soit rendu compte des données recueillies à l'occasion de ces activités, dans le but d'améliorer les connaissances sur l'état des populations de poissons et d'écrevisses. Le cas échéant, il fixe la forme de ce compte rendu.

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 33, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 6.Sous peine de se voir refuser à l'avenir l'autorisation visée à l'article 4 pour d'autres activités, [1 le bénéficiaire d'une dérogation]1 respecte les règles minimales suivantes :

au moins quinze jours avant que le début des captures de poissons et d'écrevisses dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 dans le cadre d'une activité autorisée par le directeur général de la Direction générale, [1 le bénéficiaire d'une dérogation-]1 informe :

a)le gestionnaire du cours d'eau concerné;

b)le directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale du ressort et l'attaché qualifié responsable du Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche du même Département;

c)la fédération de pêche agréee concernée;

si des captures dans les eaux visées à l'article 4 du décret du 27 mars 2014 donnent lieu à des prélèvements, [1 le bénéficiaire d'une dérogation]1 obtient préalablement l'accord des titulaires du droit de pêche concernés;

la dérogation est présentée à toute réquisition des agents chargés de la surveillance de la pêche, y compris sur les lieux de sa mise en oeuvre;

les spécimens capturés, qui ne font pas l'objet d'un prélèvement, sont manipulés avec soin et conservés dans de bonnes conditions, le temps strictement nécessaire à leur examen, de manière à limiter au minimum leurs mortalités;

en cas de capture réalisée au moyen d'engins électriques, les opérateurs respectent les règles d'utilisation et de sécurité prévues par la réglementation pour ce type de matériel et ont suivi une formation spécifique pour la pêche à l'électricité.

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 34, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 7.Lorsque les captures de poissons et d'écrevisses ont lieu dans une voie hydraulique, le gestionnaire de celle-ci peut s'y opposer pour des raisons de sécurité.

Art. 8.[1 Dans le cadre des activités dérogatoires autorisées prévues par le présent arrêté, les opérateurs agissent sous la seule responsabilité de l'organisme dont ils dépendent ou sous leur propre responsabilité ]1.

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 35, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 9.Le présent arrêté est d'application pour les années [1 2021, 2022 et 2023]1.

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 36, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 10.Le Ministre qui a la Pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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