Texte 2017201828
Article 1er.Le nombre de travailleurs indépendants atteints d'asbestose pris en charge par le Fonds Amiante et le montant du financement visés à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, s'élèvent respectivement à 13 et à 106.114 EUR pour l'année 2016.
La gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants verse ce montant au Fonds Amiante au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.