Texte 2017201629
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 2°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015, est remplacé par ce qui suit :
" 2° " demandeur " : toute personne morale à l'exception des personnes morales ayant bénéficié d'une subvention à l'investissement portant sur cette même installation de chauffe-eau solaire et ce, dans le cadre de l'arrêté Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel); ";
b)les 8°, 9° et 10° sont remplacés par ce qui suit :
" 8° " niveau K " : le niveau d'isolation thermique globale d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
9°" niveau EW " : le niveau de consommation d'énergie primaire d'une unité PEB, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
10°" déclaration PEB finale " : la déclaration visée à l'article 18 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. ".
Art. 2.Dans l'article 4, § 2 modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, et § 3 du même arrêté, les mots " d'isolation thermique globale " sont chaque fois abrogés.
Art. 3.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.