Texte 2017201401
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer
Article 1er. L'article 4bis de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit :
" Le montant des cotisations visées à l'article 15 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ne peut être inférieur à 231,82 EUR ni supérieur à 1.409,65 EUR.
Le montant des cotisations visées à l'article 18, § 1er, a, de la même loi ne peut être inférieur à 208,69 EUR ni supérieur à 1.268,63 EUR.
Le montant des cotisations visées à l'article 18, § 1er, b, de la même loi ne peut être inférieur à 185,49 EUR ni supérieur à 1.127,71 EUR. "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le c) est remplacé par la disposition suivante :
" c) lorsque ces rentes ont pris cours durant la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2017, des barèmes et tarifs figurant à l'annexe III du présent arrêté, sans préjudice des droits acquis tels que définis à l'article 3quinquies; ";
2°il est complété comme suit :
" d) lorsque ces rentes ont pris cours à partir du 1er avril 2017, des barèmes et tarifs établis sur base de l'article 3septies, sans préjudice des droits acquis tels que définis aux articles 3quinquies et 3octies. "
Art. 3.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) pour les rentes ayant pris cours durant la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2017 : les tarifs et les barèmes figurant à l'annexe III du présent arrêté, sans préjudice des droits acquis tels que définis à l'article 3quinquies. "
2°il est complété comme suit :
" c) pour les rentes ayant pris cours à partir du 1er avril 2017, les barèmes et tarifs établis sur base de l'article 3septies, sans préjudice des droits acquis tels que définis aux articles 3quinquies et 3octies. "
Art. 4.A l'article 3bis, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) pour les rentes ayant pris cours durant la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2017 : les tarifs et les barèmes figurant à l'annexe III du présent arrêté, sans préjudice des droits acquis tels que définis à l'article 3quinquies. "
2°il est complété comme suit :
" c) pour les rentes ayant pris cours à partir du 1er avril 2017, les barèmes et tarifs calculés sur base de l'article 3septies, sans préjudice des droits acquis tels que définis aux articles 3quinquies et 3octies. "
Art. 5.L'article 3ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3ter. Les rentes de retraite et de survie prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par des cotisations afférentes au période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2017 sont calculées en appliquant :
a)pour les rentes ayant pris cours durant la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2017 : les tarifs et les barèmes figurant à l'annexe III du présent arrêté;
b)pour les rentes ayant pris cours à partir du 1er avril 2017 : les tarifs et les barèmes calculés sur base de l'article 3septies, sans préjudice des droits acquis tels que définis à l'article 3octies. "
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1994 et du 28 décembre 2006, il est inséré un article 3sexies rédigé comme suit :
" Art. 3sexies. Les rentes de retraite et de survie prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par des cotisations et des primes uniques versées après le 31 mars 2017 sont calculées conformément aux tarifs et barèmes calculés sur base de l'article 3septies. "
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1994 et du 28 décembre 2006, il est inséré un article 3septies rédigé comme suit :
" Art. 3septies. Les tarifs et barèmes appliqués pour les rentes prenant cours à partir du 1er avril 2017 sont établis sur les bases suivantes :
a)taux d'intérêt annuel : taux d'intérêt technique maximum fixé en application de l'article 216, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
b)table de mortalité XR telle que fixée à l'article 24 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;
c)chargement de gestion : 5 % des versements.
Il est en outre tenu compte du paiement des rentes par douzièmes mensuels, à terme échu.
Les bases et méthodes utilisées pour l'établissement de la tarification sont tenus à la disposition du public sur le site internet de l'Office national de sécurité sociale. "
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1994 et du 28 décembre 2006, il est inséré un article 3octies rédigé comme suit :
" Art. 3octies. Les droits acquis afférents aux cotisations et aux primes uniques versées pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2017 sont constitués par une rente cumulée calculée à l'âge de 65 ans en appliquant les tarifs et barèmes en vigueur avant le 1er avril 2017. "
Chapitre 3.- Disposition transitoire
Art. 9.L'article 3octies de l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est également d'application pour les personnes qui ont introduit avant le 1er avril 2017 une demande de régularisation par prime unique en application de l'article 63 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer :
a)à laquelle l'Office n'a pas encore communiqué une offre et dans la mesure où le versement intervient avant la date limite qui sera communiquée par l'Office national de sécurité sociale;
b)à laquelle l'Office national de sécurité sociale a déjà communiqué une offre mais pour laquelle la date limite de versement n'est pas encore atteinte au 1er avril 2017 et dans la mesure où le versement intervient avant la date limite communiquée par l'Office national de sécurité sociale.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la régularisation est exclusivement effectuée sur la base des hypothèses et de la période visée dans la demande initiale sans possibilité de reformulation de celle-ci.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.