Texte 2017201387
Article 1er.Dans l'article 5bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : ".
1°les mots " § 2quater " sont remplacés par les mots " § 2quater et § 2quinquies "
2°les mots " du licenciement collectif ou la reconnaissance " sont remplacés par les mots " du licenciement collectif et la reconnaissance ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :
" Art. 5ter. En application de l'article 124, § 1er, alinéa 2, de la loi et par dérogation à l'article 118, § 2quinquies, de la loi et de l'article 5bis du présent arrêté, le pourcentage de la cotisation visée à l'article 117 de la loi est fixé comme suit lorsque l'annonce du licenciement collectif et la reconnaissance de l'employeur comme entreprise en restructuration conformément au chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité date d'après le 31 octobre 2016 et que le chômage avec complément d'entreprise prend cours durant la période de cette reconnaissance :
1°durant la période de cette reconnaissance :
- 142,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
- 75 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
- 75 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
- 30 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans;
- 30 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise;
2°après la période de cette reconnaissance :
- 142,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
- 75 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
- 75 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
- 37,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans;
- 31,25 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.
Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 2°, sont dus à partir du mois qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration prend fin. Jusque là, les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1°, sont d'application. ".
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2010 et du 19 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots " période de reconnaissance comme entreprise en restructuration " sont chaque fois remplacés par les mots " période de reconnaissance ";
2°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " et 2quinquies " sont insérés entre les mots " article 118, § 2quater " et les mots " de la loi ";
3°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, les mots " période de reconnaissance comme entreprise en restructuration " sont chaque fois remplacés par des mots " période de reconnaissance ";
4°l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. En application de l'article 124, § 1er, alinéa 2, de la loi et par dérogation à l'article 118, § 2quinquies, de la loi, le pourcentage de la cotisation, visée à l'article 117 de la loi, est fixé comme suit lorsque l'employeur est reconnu après le 31 octobre 2016 comme entreprise en difficulté conformément au chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité ou reconnu comme entreprise en restructuration comme prévu à l'article 18, § 7, alinéa 4, du même arrêté royal du 3 mai 2007 et que le chômage avec complément d'entreprise prend cours durant la période de cette reconnaissance :
1°durant la période de cette reconnaissance :
- 16,88 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
- 12,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
- 8,13 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
- 4,38 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans;
- 4,38 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise;
2°après la période de cette reconnaissance :
- 142,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
- 75 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
- 75 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
- 37,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans;
- 31,25 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.
Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 2°, sont dus à partir du mois qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance prend fin. Jusque là, les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1°, sont d'application. ".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010 et par l'arrêté royal du 19 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 5, les mots " article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, § 3, alinéa 1er, 1° ou § 4, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, § 3, alinéa 1er, 1°, § 4, alinéa 1er, 1° ou § 5, alinéa 1er, 1° ";
2°dans l'alinéa 6, les mots " l'article 118, § 2quater, de la loi ou de l'article 5bis, alinéa 1er, 1° et 2°, ou de l'article 6, § 4, 2° " sont remplacés par les mots " l'article 118, §§ 2quater ou 2quinquies, de la loi, de l'article 5bis, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'article 5ter, alinéa 1er, 1° et 2°, ou de l'article 6, § 4, alinéa 1er, 2°, ou § 5, alinéa 1er, 2° ".
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2012, les mots " aux articles 118, §§ 2ter, 3 et 3/1, et 120, §§ 4 et 4/1 " sont remplacés par les mots " aux articles 118, §§ 2ter, 3, 3/1 et 3/2, et 120, §§ 4, 4/1 et 4/2 ".
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2010, et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " visée à l'article 118, §§ 2, 2bis ou 2quater de la loi ou à l'article 5 ou 6 " sont remplacés par les mots " visée à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2quater ou 2quinquies de la loi ou à l'article 5, 5bis, 5ter ou 6 ";
2°les mots " §§ 2ter, 3 ou 3/1 " sont remplacés par les mots " §§ 2ter, 3, 3/1 ou 3/2, ".
Art. 7.A l'article 18, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010 et par l'arrêté royal du 19 juin 2012, les mots " à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 et 3/1, et à l'article 120, §§ 3, 3/1, 4 et 4/1, de la loi et aux articles 5 et 6 " sont remplacés par les mots " l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 3, 3/1 et 3/2, et à l'article 120, §§ 3, 3/1, 4, 4/1 et 4/2, de la loi et aux articles 5, 5bis, 5ter et 6 ".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 1, 2° et 3, 1° et 3° qui produisent leurs effets le 1er avril 2012.
Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent arrêté.