Texte 2017200899

12 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
20-2-2017
Numéro
2017200899
Page
25457
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-01-12/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
1973033005
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit par journée d'entretien :

0-3 ans 3-12 ans 12 ans et plus
Alimentation € 4,3808 € 4,3808 € 5,5647
Habillement € 0,5920 € 1,5392 € 1,8943
Literie € 0,2368 € 0,1776 € 0,1776
Autre linge (blanchissage) € 0,8286 € 0,8286 € 0,8286
Réparation des chaussures € 0,0000 € 0,0592 € 0,0592
Frais pharmaceutiques courants € 0,0592 € 0,0592 € 0,0592
Lingerie € 0,0592 € 0,0592 € 0,0592
Objets de toilette et coiffeur € 0,2368 € 0,2368 € 0,2368
Activités éducatives € 0,1184 € 0,5920 € 0,8286
Assurances € 0,3553 € 0,3553 € 0,3553
Produits d'entretien € 0,0949 € 0,0949 € 0,0949
Entretien des locaux (réparation peinture) € 0,5920 € 0,5920 € 0,5920
Eau, chauffage, électricité € 2,4863 € 2,4863 € 2,4863
Contributions € 0,0237 € 0,0237 € 0,0237
Frais de bureau € 0,8286 € 0,8286 € 0,8286
Culte ou morale laïque € 0,0000 € 0,1184 € 0,1184
Majoration à partir du 1/7/1974 € 1,4208 € 1,4208 € 1,4208
Frais de déplacement de service € 0,1776 € 0,1776 € 0,1776
Divers € 0,2368 € 0,2368 € 0,2368
Total : € 12,7278 € 14,2670 € 16,0426

"

dans le § 2, alinéa 1er, les montants "0,5804 euro" et "1,1027 euro" sont respectivement remplacés par "0,5920 euro" et "1,1248 euro";

dans le § 2, alinéa 3, le montant "0,8706 euro" est remplacé par "0,8880 euro";

dans le § 5, alinéa 2, les montants "0,2369 euro", "0,6515 euro" et "1,7767 euro" sont respectivement remplacés par "0,2416 euro", "0,6645 euro" et "1,8122 euro";

dans le § 6, les montants "0,2322 euro", "0,3483 euro" et "0,5804 euro" sont respectivement remplacés par "0,2368 euro", "0,3553 euro" et "0,5920 euro";

dans le § 7, le montant "0,2322 euro" est remplacé par "0,2368 euro".

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les montants "2,3215 euros" et "2,9019 euros" sont respectivement remplacés par "2,3679 euros" et "2,9599 euros";

dans l'alinéa 2, les montants "1,7411 euro" et "1,1608 euro" sont respectivement remplacés par "1,7759 euro" et "1,1840 euro";

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 mars 2016, le montant "0,8124 euro" est remplacé par "0,8286 euro".

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le montant "0,2322 euro" est remplacé par "0,2368 euro";

dans l'alinéa 2, les montants "0,4643 euro" et "0,9287 euro" sont respectivement remplacés par "0,4736 euro" et "0,9473 euro";

Art. 5.Dans l'article 23, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 12 décembre 2013 et modifié par les arrêtés des 9 juillet 2015 et 17 mars 2016, les mots "tel que fixé le 31 décembre 2015" sont remplacés par les mots "tel que fixé le 31 décembre 2016" et les mots "pour l'année 2016" chaque fois par les mots "pour l'année 2017".

Art. 6.L'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 27 février 1980, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23bis. Le prix de journée provisoire mentionné à l'article 23 peut être adapté par l'Office pour les personnes handicapées si des modifications justifiées et prouvées des éléments du prix de journée de l'exercice en cours le nécessitent. "

Art. 7.Dans l'article 27, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 12 décembre 2013 et modifié par les arrêtés des 9 juillet 2015 et 17 mars 2016, les mots "en 2016" sont remplacés par les mots "en 2017".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 9.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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