Texte 2017200881
Article 1er.Pour l'année 2017, les montants des produits des réductions de cotisation patronale visés à l'article 35, § 5 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont fixés comme suit :
- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 9.807.054,81 euros;
- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 34.525.762,40 euros;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement : 2.351.301,15 euros;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande : 59.955.541,24 euros;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française : 32.356.770,34 euros, diminué de 797.103,68 euros de moyens non récurrents;
- Fonds pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux de Flandre : 30.932.711,92 euros;
- Fonds social bruxellois "Maribel social" pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté : 2.956.712,83 euros;
- Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonie) : 13.193.753,94 euros;
- Fonds pour le secteur socioculturel : 4.114.777,00 euros;
- Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel de la Communauté flamande : 24.679.429,17 euros;
- Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone : 18.236.190,44 euros ;
- Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé : 363.673.616,03 euros, majoré de 5.796.424 euros;
- Fonds Maribel social pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé : 16.416.888,88 euros;
- Fonds Maribel social pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé : 10.789.660,95 euros;
- [1 Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : 349.124.341,06 euros, majoré de 38.720.000,00 euros.]1
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(1AR 2018-07-30/17, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.