Texte 2017040914

29 NOVEMBRE 2017. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-12-2017
Numéro
2017040914
Page
107694
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-11-29/02
Entrée en vigueur / Effet
16-12-2017
Texte modifié
1969070305
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre 1er.- Exigibilité de la taxe

Art. 3.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 6 décembre 2015, les mots ", alinéa 1er" sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 22bis, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 17 décembre 2012 et remplacé par la loi du 6 décembre 2015, les mots ", alinéa 1er" sont abrogés.

Chapitre 2.- Opérations assimilées à des prestations de services

Art. 5.Dans l'article 19, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier:

pour les besoins de son activité économique, lorsque l'exécution de tels travaux par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe;

à titre gratuit, pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas assimilés à une prestation de services effectuée à titre onéreux, les travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 12, § 2, ainsi que les travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage.".

Chapitre 3.- Importations - Régime de perfectionnement actif

Art. 6.Dans l'article 23, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 22 décembre 1995, le 6° est remplacé par ce qui suit:

"6° placé sous un régime de perfectionnement actif;".

Chapitre 4.- Exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer

Art. 7.Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit:

"a) de bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un transport rémunéré de personnes ou qui sont utilisés dans l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou de pêche;

b)de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et de bateaux affectés à la pêche côtière;".

Chapitre 5.- Modifications techniques relatives à la législation communautaire

Art. 8.Dans l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, phrase liminaire, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots "directive 92/12/CEE" sont remplacés par les mots "directive 2008/118/CE".

Art. 9.Dans l'article 39bis, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les mots "article 7, paragraphes 4 et 5, ou à l'article 16 de la directive 92/12/CEE" sont remplacés par les mots "article 35 ou à l'article 36 de la directive 2008/118/CE".

Art. 10.Dans l'article 39quater, § 2, 1°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, les mots "article 4, b, de la directive 92/12/CEE" sont remplacés par les mots "article 4, point 11, de la directive 2008/118/CE".

Chapitre 6.- Modifications techniques relatives à la législation nationale

Art. 11.Dans l'article 44, § 2bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 26 mai 2016, les mots "ou pour laquelle il n'a pas la qualité d'assujetti" sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 53octies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 7 décembre 2006, les mots "aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° ".

Art. 13.Dans l'article 77bis, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 27 juin 2016, les mots "de la présente loi-programme" sont remplacés par les mots "de la loi-programme".

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