Texte 2017040904
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, fait à Bruxelles le 5 février 2015, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les arrangements de coopération qui seront adoptés sur la base de l'article 3 du Traité entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant la coopération en matière de défense et de sécurité seront communiqués au Parlement aussitôt signés et sortiront leur plein et entier effet à la date qu'ils détermineront.
Art. 4.Les décisions prises de commun accord par les Gouvernements en application de l'article 2.16 sortiront leur plein et entier effet. Ces décisions seront communiquées au Parlement aussitôt signées.
Annexe.
Art. N1.TRAITE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG CONCERNANT LA COOPERATION EN MATIERE DE DEFENSE ET DE SECURITE
(NOTE : pour le Traité, voir 2015-02-05/23)