Texte 2017040569
Article 1er.Les institutions de crédit agréées par le contrôleur, conformément aux articles 14 et 333, § 1er, 2°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, sont agréées pour accorder et gérer des prêts tel que visé à l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Les institutions de crédit européennes de droit étranger qui sont autorisées dans un autre pays qui fait partie de l'Espace économique européen et qui sont habilitées à exercer des activités en Belgique conformément aux articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014, sont également agréées pour accorder et gérer des prêts tel que visé à l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Art. 2.Les réglementations suivantes sont abrogées :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2003 ;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2000.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.