Texte 2017031241
Chapitre 1er.- Définition et champ d'application
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017.
Chapitre 2.- La procédure de recours après une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant "
Art. 3.La composition du collège de recours, visée aux articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 relatif à la procédure de recours après une évaluation conclue par la mention " insuffisant " et au fonctionnement du collège de recours, s'applique. A cet effet la Fédération des Centres d'Education de Base est considérée comme une association représentative des pouvoirs organisateurs.
Art. 4.Le fonctionnement et la procédure de recours du collège de recours, visés aux articles 5 et 6 et aux articles 8 à 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 relatif à la procédure de recours après une évaluation conclue par la mention " insuffisant " et au fonctionnement du collège de recours, s'appliquent.
Art. 5.Lorsqu'une évaluation est prononcée ayant comme conclusion finale " insuffisant ", le membre du personnel concerné peut former un recours, par lettre recommandée, auprès de la chambre compétente du collège de recours, visé aux articles 3 et 4 du présent arrêté, dans le délai visé à l'article 84 du décret du 7 juillet 2017. Le membre du personnel concerné reçoit sur simple demande copie de son dossier.
Lorsque la fin du délai tel que visé à l'alinéa 1er tombe dans une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, ce délai est suspendu pendant la durée des vacances en question.
Au même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait parvenir une copie à son coach-évaluateur et au second évaluateur.
Le recours est motivé sous peine de nullité.
Le recours contient le nom et l'adresse du centre et la nom du coach-évaluateur et du second évaluateur.
Chapitre 3.- Procédure de recours auprès d'une chambre de recours après un licenciement pour motifs impérieux
Art. 6.La composition de la chambre de recours, visée aux articles 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, s'applique. A cet effet la Fédération des Centres d'Education de Base est considérée comme une association représentative des pouvoirs organisateurs.
Art. 7.Le fonctionnement de la chambre de recours, visée aux articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, s'applique.
Art. 8.La lettre par laquelle l'autorité du centre communique le licenciement pour motifs impérieux, visé aux articles 35, 43, 53 et 59 du décret du 7 juillet 2017, doit mentionner les possibilités de recours.
Si les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de recours, visé aux articles 35, 43, 53 et 59 du décret précité, ne prend pas cours.
Art. 9.§ 1er. Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motifs impérieux, le membre du personnel peut introduire, par lettre recommandée, un recours auprès de la chambre de recours visée aux articles 6 et 7.
Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances.
Le recours est motivé sous peine de nullité.
Au même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait parvenir, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, une copie à son autorité du centre.
Le recours doit contenir le nom et l'adresse de l'autorité du centre.
§ 2. Dès réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement la lettre recommandée, visée aux articles 35, 43, 53 et 59, alinéa 4, du décret du 7 juillet 2017, auprès de l'autorité du centre.
Art. 10.La procédure de recours dès la saisie, visée aux articles 17ter, 17quater, 17quinquies et 17sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, s'applique.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.