Texte 2017031027

19 JUILLET 2017. - Décret relatif à la mise en oeuvre du plan de pilotage des établissements scolaires, à l'aide spécifique aux directions dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental, ordinaire et spécialisé, et à un encadrement complémentaire en personnel éducatif et administratif dans l'enseignement secondaire spécialisé

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-8-2017
Numéro
2017031027
Page
80872
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-19/20
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2017
Texte modifié
200720124519970293372004029137
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 1er. Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à l'article 67, § 2, alinéa 1er, les mots " A la date fixée par le Gouvernement et au plus tard pour le 1er septembre 2018, chaque établissement élabore un plan de pilotage pour une période de 6 ans, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, et comprenant notamment les points suivants : " sont remplacés par les mots: " Un plan de pilotage d'une durée de 6 ans est élaboré dans chaque établissement, selon le phasage suivant :

- à partir du 1er septembre 2018 pour l'ensemble des établissements volontaires scolarisant, à l'établissement près, un tiers des élèves de chaque réseau, et de chaque niveau d'enseignement. Lorsque, au sein d'un réseau et d'un niveau, le nombre d'établissements volontaires est trop important, les établissements des zones proportionnellement les plus représentées scolarisant le plus petit nombre d'élèves au 15 janvier 2017 sont postposés aux phases suivantes. Lorsqu'un Pouvoir organisateur compte plusieurs établissements, l'ensemble des établissements de ce même Pouvoir organisateur, s'ils le souhaitent, peuvent être considérés comme un et un seul établissement pour peu que le nombre d'élèves scolarisés collectivement par l'ensemble de ces établissements ne dépasse pas 250 élèves au 15 janvier 2017, sans préjudice de l'élaboration d'un plan de pilotage dans chaque établissement. S'il n'y a pas assez d'établissements volontaires au sein d'un réseau et d'un niveau, s'ajoutent à ces derniers les établissements non volontaires des zones proportionnellement les moins représentées scolarisant le plus grand nombre d'élèves ;

- à partir du 1er septembre 2019 pour une nouvelle tranche de l'ensemble des établissements volontaires scolarisant, à l'établissement près, un tiers des élèves de chaque réseau et de chaque niveau d'enseignement. Lorsque, au sein d'un réseau et d'un niveau, le nombre d'établissements volontaires est trop important, les établissements des zones proportionnellement les plus représentées scolarisant le plus petit nombre d'élèves au 15 janvier 2018 sont postposés à l'année scolaire suivante. Lorsqu'un Pouvoir organisateur compte plusieurs établissements, l'ensemble des établissements de ce même Pouvoir organisateur, s'ils le souhaitent, peuvent être considérés comme un et un seul établissement pour peu que le nombre d'élèves scolarisés collectivement par l'ensemble de ces établissements ne dépasse pas 250 élèves au 15 janvier 2018, sans préjudice de l'élaboration d'un plan de pilotage dans chaque établissement. S'il n'y a pas assez d'établissements volontaires au sein d'un réseau et d'un niveau, s'ajoutent à ces derniers les établissements non volontaires des zones proportionnellement les moins représentées scolarisant le plus grand nombre d'élèves ;

- à partir du 1er septembre 2020 pour tous les autres établissements scolaires.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par " niveau d'enseignement ", d'une part, l'enseignement maternel et primaire et, d'autre part, l'enseignement secondaire. Par ailleurs, on entend par " réseau " un ensemble d'établissements dont les pouvoirs organisateurs sont affiliés ou conventionnés à un même organe de représentation et de coordination.

Les Fédérations de pouvoirs organisateurs et le Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française transmettent à l'administration pour le 21 août 2017 et le 30 juin 2018 la liste de l'ensemble des établissements affiliés ou conventionnés volontaires.

Le plan de pilotage, dont le modèle et les modalités sont arrêtées par le Gouvernement, comprend notamment les points suivants : ".

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 2.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, à l'article 116, il est ajouté un paragraphe 1bis, rédigé comme suit :

" § 1bis. Dans le respect de la dévolution des emplois visés au § 2, pour les établissements qui mettent en oeuvre un plan de pilotage selon les modalités prévues à l'article 67, § 2, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les mission prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les emplois d'éducateur, de secrétaire de direction et du personnel administratif, organisés ou subventionnés dans l'enseignement secondaire spécialisé, sont comptabilisés dans un capital-périodes constitué en multipliant par 38 le nombre guide atteint selon la grille de répartition suivante :

80 élèves : 1

120 élèves : 1,5

160 élèves : 2

200 élèves : 2,5

240 élèves : 3

320 élèves : 4

400 élèves : 5

500 élèves : 6

600 élèves : 7

760 élèves : 8

920 élèves : 9

1 080 élèves : 10

1 240 élèves : 11

1 400 élèves : 12

1 560 élèves : 13

1 720 élèves : 14

Par tranche entière supplémentaire de 160 élèves, le nombre guide est augmenté de 1.

Pour la comptabilisation des élèves relevant de l'enseignement de type 5, le nombre d'élèves sera déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers durant l'année précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée.

Le renforcement de l'encadrement en personnel éducatif et administratif des écoles secondaires spécialisées, visé à l'alinéa 1bis, est effectif à partir de l'année scolaire qui précède celle au cours de laquelle l'établissement élabore son plan de pilotage. ".

Art. 3.Dans le décret du 3 mars 2004 précité, à l'article 116, le § 1er est abrogé au 31 août 2019.

Chapitre 3.- Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 4.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les mots " sans classe " sont supprimés de l'intitulé du chapitre II du titre V.

Art. 5.Dans le décret du 2 février 2007 précité, l'article 109, alinéa 1er, 1°, est remplacé par :

aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales : toute forme de soutien administratif ou éducatif en personnel, mise en oeuvre dans le cadre de la gestion d'un établissement scolaire à l'exception des tâches pédagogiques qui s'inscrivent dans les objectifs du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Cette aide en personnel est affectée au sein de l'établissement scolaire ou, après avoir pris, pour chaque année scolaire, l'avis des directions concernées, au sein de structures regroupant plusieurs établissements en vue de permettre la mutualisation de cette aide administrative ou éducative.

Pour les établissements qui, durant les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, ne bénéficient pas de l'aide administrative visée à l'article 110, § 1bis, on entend par " aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales " : toute forme de soutien mise en oeuvre dans le cadre de la gestion d'un établissement scolaire, à l'exception des tâches pédagogiques.

Art. 6.Dans le décret du 2 février 2007 précité, à l'article 110, § 1er, alinéa 1er, les mots " jusqu'à l'année scolaire 2018-2019 incluse, " sont insérés entre les mots " Le Gouvernement alloue, " et les mots " par élève ".

Art. 7.Dans le décret du 2 février 2007 précité, à l'article 110, il est ajouté un nouveau § 1bis, rédigé comme suit :

" § 1bis. Le Gouvernement alloue, pour l'organisation de l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales, un montant annuel de 60 euros par élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans un établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire comptant au moins 180 élèves et un montant annuel de 95 euros par élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans un établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé comptant au moins 180 élèves.

Cette aide spécifique est octroyée à partir de l'année scolaire qui précède celle au cours de laquelle l'établissement élabore son plan de pilotage.

En cas de restructuration d'établissement au 1er septembre, l'aide spécifique est calculée en prenant en considération les élèves inscrits au 15 janvier précédent dans les établissements issus de la restructuration.

Plusieurs établissements d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire ou spécialisé peuvent se regrouper afin d'atteindre le nombre minimal de 180 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente pour pouvoir bénéficier des moyens prévus à l'alinéa 1er.

Une convention reprenant la liste des différents pouvoirs organisateurs ou des établissements de la Communauté française et envisageant l'utilisation des moyens alloués est transmise pour information à la Direction générale de l'enseignement obligatoire avant le 30 juin précédant la date de son entrée en vigueur et avant le 21 août pour l'année scolaire 2017-2018. Cette convention porte sur une ou plusieurs années scolaires.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, pendant 18 années à partir du 1er septembre 2018, un montant indexé de 0,40 euro par élève sera ajouté chaque année au forfait de 60 euros pour l'enseignement fondamental ordinaire, et un montant indexé de 0,50 euro sera ajouté chaque année au forfait de 95 euros pour l'enseignement fondamental spécialisé.

Ces montants sont nécessairement affectés à l'engagement de personnel pour assurer l'aide spécifique aux directions visée à l'article 109, alinéa 1er, 1°.

Néanmoins, si au terme des engagements en personnel qui ont pu être réalisés en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente, il subsiste un montant inférieur à 5.000 euros, ce montant peut être utilisé pour acheter du matériel destiné exclusivement à l'aide administrative, en accord avec la ou les directions concernées.

Uniquement pour les directions avec classe, l'aide spécifique aux directions dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé peut être totalement transformée en périodes si le pouvoir organisateur en fait la demande auprès de l'administration avant le 30 juin de l'année scolaire précédant l'attribution de l'aide spécifique et avant le 21 août pour l'année scolaire 2017-2018. La transformation de la totalité de l'aide spécifique est effectuée sur base du montant annuel par élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente divisé par le coût annuel moyen par niveau d'une période, selon la fonction d'origine du directeur. Ce coût annuel moyen est fixé chaque année par circulaire par le Ministre compétent. Les périodes octroyées dans ce cadre, arrondies à l'unité inférieure, sont exclusivement utilisées pour décharger le directeur de son temps de classe.

Lorsque l'aide spécifique est totalement convertie en périodes conformément à l'alinéa précédent, la norme de 180 élèves n'est pas d'application. A titre transitoire, pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, la norme de 180 élèves pour pouvoir bénéficier de l'aide spécifique n'est pas non plus d'application. ".

Art. 8.Dans le décret du 2 février 2007 précité, à l'article 110, il est ajouté un nouveau § 1ter, rédigé comme suit :

" § 1ter. Les montants visés aux §§ 1 et 1bis ne sont pas cumulables. ".

Art. 9.Dans le décret du 2 février 2007 précité, à l'article 110, § 2, les mots " le paragraphe précédent " sont remplacés par les mots " les paragraphes précédents ".

Art. 10.Dans le décret du 2 février 2007 précité, à l'article 110, les §§ 1er et 3 à 5 sont abrogés au 31 août 2019.

Art. 11.Dans le décret du 2 février 2007 précité, à l'article 111, les mots " article 110, § 1er " sont remplacés par les mots " article 110, §§ 1er et 1bis ".

Art. 12.Dans le décret du 2 février 2007 précité, à l'article 112, § 1er, les mots " article 110, § 1er " sont remplacés par les mots " article 110, §§ 1er et 1bis ".

Art. 13.Dans le décret du 2 février 2007 précité, à l'article 113, la modification suivante est apportée :

-au § 3, les mots " visés à l'article 110, § 1er " sont remplacés par les mots " visés à l'article 110, §§ 1er et 1bis ".

Art. 14.Dans le décret du 2 février 2007 précité, à l'article 114, les modifications suivantes sont apportées :

- au § 1er, les mots ", après avoir consulté les directions concernées, ", sont insérés entre les mots " peut " et " être créé sur une base volontaire " ;

- au § 2, alinéa 1er, les mots ", après avoir consulté les directions concernées, ", sont insérés entre les mots " décide " et " de l'adhésion de son ou de ses établissements ".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2017.

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