Texte 2017031021
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.
Art. 3.Un recours peut être introduit devant le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 de Bruxelles, siégeant comme en référé, contre la décision de l'entité gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles-National ou de la Direction générale Transport aérien visée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, concernant :
1°l'exclusion d'un prestataire de toute participation ultérieure à la procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;
2°l'autorisation accordée à un prestataire de fournir des services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National.
Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans un délai de 15 jours, à compter du premier jour suivant celui au cours duquel la lettre recommandée avec accusé de réception, contenant la notification de la décision, a été présentée au siège social du prestataire. Une copie de la notification est également envoyée par e-mail ou tout autre moyen électronique.
Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du Code judiciaire sont d'application.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 4.La décision visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, ne peut en aucun cas être exécutée avant l'expiration du délai visé à l'article 3, alinéa 2.
Lorsqu'un recours est introduit contre une décision et dans le délai visés à l'alinéa 1er par un prestataire qui a participé à ladite procédure de sélection et qui n'a pas été autorisé à fournir des services d'assistance en escale à l'aéroport, cette décision ne peut pas être exécutée tant que le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 de Bruxelles, siégeant comme en référé, n'a pas statué.
Si président du [1 tribunal de l'entreprise]1 de Bruxelles, siégeant comme en référé, a rejeté le recours et que la décision a été exécutée, le juge d'appel peut, s'il estime l'appel recevable et le recours fondé, décider d'accorder uniquement des dommages-intérêts si l'acceptation du recours avait des conséquences disproportionnées pour le prestataire autorisé à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport et/ou pour la continuité de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 5.La présente loi est applicable aux décisions adoptées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans le cadre des procédures de sélection en cours à cette date et des procédures de sélection organisées après cette date.