Lex Iterata

Texte 2017031021

31 JUILLET 2017. - Loi instituant une procédure de recours contre une décision relative a la procédure de sélection pour les catégories limitées de services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2017 et mise à jour au 30-07-2026)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
24-8-2017
Numéro
2017031021
Page
80820
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-31/21
Entrée en vigueur / Effet
03-09-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.

Art. 3.Un recours peut être introduit devant le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 de Bruxelles, siégeant comme en référé, contre la décision de l'entité gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles-National ou de la Direction générale Transport aérien visée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, concernant :

l'exclusion d'un prestataire de toute participation ultérieure à la procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;

l'autorisation accordée à un prestataire de fournir des services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National.

[2 Le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de 15 jours à compter du cinquième jour ouvrable, comme défini à l'article 1.7, § 3, du Code Civil, qui suit les notifications. Les notifications de la décision se font par email et par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision est réputée notifiée par e-mail dès son envoi et lorsqu'elle est adressée par lettre recommandée, dès la remise de celle-ci aux services postaux chargés de son expédition. Si les notifications n'interviennent pas le même jour, la date de la notification intervenue en dernier lieu est prise en compte pour le calcul du délai de 15 jours précité. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant. Le destinataire de l'envoi dispose du droit de prouver que la décision ne lui est pas parvenue dans le délai de cinq jours ouvrables visé à l'alinéa 1er. Si cette preuve est régulièrement rapportée, le délai de 15 jours visé à l'alinéa 1er commence à courir à compter du jour où le destinataire a pu prendre connaissance de la décision notifiée.]

Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du Code judiciaire sont d'application.

----------

(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)

(2L 2026-07-05/07, art. 2, 003; En vigueur : 30-07-2026)

Art. 4.La décision visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, ne peut en aucun cas être exécutée avant l'expiration du délai visé à l'article 3, alinéa 2.

Lorsqu'un recours est introduit contre une décision et dans le délai visés à l'alinéa 1er par un prestataire qui a participé à ladite procédure de sélection et qui n'a pas été autorisé à fournir des services d'assistance en escale à l'aéroport, cette décision ne peut pas être exécutée tant que le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 de Bruxelles, siégeant comme en référé, n'a pas statué.

Si président du [1 tribunal de l'entreprise]1 de Bruxelles, siégeant comme en référé, a rejeté le recours et que la décision a été exécutée, le juge d'appel peut, s'il estime l'appel recevable et le recours fondé, décider d'accorder uniquement des dommages-intérêts si l'acceptation du recours avait des conséquences disproportionnées pour le prestataire autorisé à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport et/ou pour la continuité de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.

----------

(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 5.La présente loi est applicable aux décisions adoptées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans le cadre des procédures de sélection en cours à cette date et des procédures de sélection organisées après cette date.