Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 1321, § 3, du Code judiciaire, dont le texte devient l'alinéa 2, il est inséré un alinéa 1er rédigé comme suit :
"Le jugement mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus."