Texte 2017030799
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Sortiront leur plein et entier effet :
1°les amendements déjà adoptés du Protocole de 1978 à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, signé à Londres le 17 février 1978, ci-après dénommé ' le Protocole de 1978 ', adoptés sur la base de l'article 16 de la Convention internationale de 1973, qui ont été repris au chapitre 1er de l'annexe au présent décret ;
2°les amendements déjà adoptés du Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978, signé à Londres le 26 septembre 1997, ci-après dénommé ' le Protocole de 1997 ', adoptés sur la base de l'article 16 de la Convention internationale de 1973, qui ont été repris au chapitre 2 de l'annexe au présent décret.
Art. 3.Sous réserve de l'alinéa trois, les amendements des actes internationaux mentionnés ci-après qui sont adoptés sans que la Belgique ne se soit opposée à leur approbation et qui s'appliquent à la Belgique, sortiront leurs pleins et entiers effets :
1°les amendements du Protocole de 1978, adoptés sur la base de l'article 16 de la Convention internationale de 1973 ;
2°les amendements du Protocole de 1997, adoptés sur la base de l'article 16 de la Convention internationale de 1973 .
Le Gouvernement flamand communique au Parlement flamand tout amendement adopté, tel que visé à l'alinéa premier, dès qu'il a été informé de son adoption.
Dans un délai indiqué par le Gouvernement flamand dans cette communication, mais au plus tard un mois avant l'expiration du délai d'opposition prévu par l'amendement lui-même, le Parlement flamand peut s'opposer à ce que cet amendement sortisse son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.
(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)