Texte 2017030744

30 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, en ce qui concerne des adaptations terminologiques à la suite de modifications des règlements connexes et l'ajustement de la détermination de l'année de revenus pour les groupes-cibles à statut de séjour particulier

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-7-2017
Numéro
2017030744
Page
74283
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-30/19
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2017
Texte modifié
2007036752
belgiquelex

Chapitre 1er.- Adaptations terminologiques à la suite de modifications des règlements connexes

Article 1er. A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa 3, le membre de phrase " et qui est marié " est remplacé par le membre de phrase " et d'un partenaire, qui doivent être considérés comme époux au sens de l'article 5, 15° du décret " ;

au § 2, l'alinéa 4 est abrogé ;

au § 3, alinéa 1er, le membre de phrase " une intervention d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'une autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d'une personne physique " est remplacé par le membre de phrase " une intervention d'une autorité ou institution de droit public, a sa résidence principale chez une autre personne physique ".

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Si l'élève ou l'étudiant est marié au 31 décembre au plus tard de l'année scolaire ou académique concernée au sens de l'article 5, 15° du décret, l'allocation est calculée sur la base du revenu de référence des deux époux, à condition que, à partir du moment où ils doivent être considérés comme époux au sens de l'article 5, 15° du décret jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivant le début de l'année scolaire ou académique en question, ils aient acquis pendant 12 mois des revenus dont le total correspond au moins au revenu d'intégration sociale versé annuellement au 31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire ou académique en question à la personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, conformément aux articles 14, § 1er, 1°, alinéa 1er, 1°, et 15 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. ".

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les points 3° /1 et 4° /1 sont insérés et rédigés comme suit :

" 3° /1 celui qui, au plus tard au 31 décembre de l'année scolaire ou académique en question, réside dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'accueil, d'orientation et d'observation ou un centre d'aide intégrale aux familles, ou qui bénéficie d'un accompagnement contextuel dans le cadre du logement autonome, comme indiqué aux articles 53bis, 53duodecies et 53septiesdecies et à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception du séjour de crise de courte durée ;

/1 celui qui, par le passé et au plus tard au 31 décembre de l'année scolaire ou académique en question, a résidé dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'accueil, d'orientation et d'observation ou un centre d'aide intégrale aux familles, ou qui a bénéficié d'un accompagnement contextuel dans le cadre du logement autonome, comme indiqué aux articles 53bis, 53duodecies et 53septiesdecies et à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception du séjour de crise de courte durée, ou un enfant ou adulte placés tels que visés à l'article 2, 8° et 10° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ; " ;

le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° celui qui, au plus tard au 31 décembre de l'année scolaire ou académique en question et à la suite d'une décision du juge de la jeunesse ou d'une autorité de droit public, est pris en charge dans un centre multifonctionnel agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ; "

le point 5° /1 est inséré et ainsi rédigé :

" 5° /1 celui qui, par le passé et au plus tard au 31 décembre de l'année scolaire ou académique en question, a été pris en charge à la suite d'une décision du juge de la jeunesse ou d'une autorité de droit public dans un centre multifonctionnel agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ; ".

Chapitre 2.- Ajustement de la détermination de l'année de revenus pour les groupes-cibles à statut de séjour particulier

Art. 4.Dans l'article 13, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Il doit également être dérogé à l'année à prendre en considération, visée à l'article 11, § 1er du présent arrêté lorsque les conditions suivantes sont réunies :

l'une des personnes dont le revenu sert de base au calcul de l'allocation se voit délivrer pendant ou après l'année à prendre en considération, visée à l'article 11, § 1er du présent arrêté, l'un des titres de séjour suivants :

a)victime du trafic de personnes, attestée par un centre agréé par les autorités fédérales, spécialisé dans l'accueil des victimes du trafic de personnes ;

b)personne de nationalité étrangère admise au séjour en Belgique pour une durée limitée en vertu des articles 49, § 1er, ou 49/2, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

le revenu de référence de l'une des personnes, servant de base au calcul de l'allocation, ne peut pas être déterminé au moyen des revenus vérifiés par le Service Public Fédéral Finances, visés à l'article 11, § 1er du présent arrêté ou par un service des impôts étranger. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017.

L'article 3 produit ses effets le 1er septembre 2016.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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