Texte 2017030561

14 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux opérateurs de formation en alternance

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-7-2017
Numéro
2017030561
Page
72777
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-14/14
Entrée en vigueur / Effet
24-07-2017
Texte modifié
1999029354
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Chapitre 1er.- Dispositions relatives à la dénonciation de l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et la Gouvernement wallon

Art. 2.L'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région wallonne, ci-après dénommé l'accord de coopération du 18 juin 1998, est dénoncé.

Art. 3.Les modalités transitoires de dénonciation de l'accord de coopération du 18 juin 1998 s'appliquent conformément à l'article 21 de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'octroi d'incitants financiers aux opérateurs de formation en alternance

Art. 4.Pour l'application du chapitre 2 du présent arrêté on entend par :

l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 : l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ;

le Ministre : le Ministre qui a la formation dans ses attributions ;

l'O.F.F.A. : l'Office francophone de la Formation en Alternance, visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 ;

l'opérateur de formation en alternance, soit :

a)un centre d'éducation et de formation en alternance, en abrégé C.E.F.A., visé par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et tout établissement de l'enseignement de promotion sociale dont ceux coopérant avec les C.E.F.A. ;

b)l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, en abrégé I.F.A.P.M.E., visé à l'article 1er, 2°, b), de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 ;

l'apprenant : le jeune visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008, ayant conclu un contrat d'alternance ainsi que le jeune ayant conclu une convention de stage en année préparatoire ;

le contrat d'alternance : le contrat visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 ;

la convention de stage en année préparatoire : le contrat visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, tel que conclu dans le cadre d'une année préparatoire, telle que définie à l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

l'année de formation : la période qui débute le 1er septembre et se termine le 31 août ;

l'Administration : la Direction des Politiques transversales Région-Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;

10°le fonctionnaire délégué de l'administration : le fonctionnaire disposant d'une délégation de pouvoirs conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie.

Art. 5.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration octroie, à l'opérateur de formation en alternance, dans la limite des crédits budgétaires et aux conditions du présent arrêté, une subvention de 1.000 euros par apprenant sous contrat d'alternance ou convention de stage en année préparatoire de minimum 270 jours consécutifs ou non durant l'année de formation sur laquelle porte la subvention, en ce compris toute période de suspension du contrat d'alternance ou de la convention de stage.

La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à soutenir et à améliorer la qualité de l'encadrement de l'apprenant et est, dès lors, dédiée à couvrir tout ou partie de la rémunération et des frais de fonctionnement du référent de l'apprenant.

Le Ministre peut adapter le montant visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, sa décision spécialement motivée tient compte de l'évolution des législations et réglementations relatives à la formation en alternance et à l'Enseignement de Promotion sociale et des avis et rapports que l'O.F.F.A. lui transmet, conformément à l'article 5 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008.

Art. 6.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide la subvention à l'opérateur de formation en alternance sur la base d'une demande, introduite par l'opérateur de formation en alternance et validée par l'O.F.F.A., selon les modalités déterminées par le Ministre.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance est abrogé.

Art. 8.Les demandes d'agrément de l'action de formation en alternance introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance.

Un opérateur de formation en alternance qui bénéficie de la disposition transitoire visée à l'alinéa 1er, ne bénéficie pas de la subvention visée à l'article 5, pour un même apprenant et pour la même année de formation.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 31 août 2016 en ce qui concerne les articles 2 et 3 et le 1er septembre 2016 en ce qui concerne les articles 4 à 8.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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