Texte 2017030141
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2014 portant la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale de base pour les zones de secours est complété par le 9° rédigé comme suit :
" 9° le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. "
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 4. § 1er. Le montant de la dotation de base maximale pour chaque zone, exprimé comme un pourcentage des moyens fédéraux disponibles en application des dispositions des articles 2 et 3, est publié par le Ministre au Moniteur belge.
§ 2. Le calcul du montant visé au § 1er tient compte, à partir de la dotation pour l'année 2016, des modifications intervenues dans la délimitation des zones de secours telle que fixée par l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, avant le 31 décembre 2016.
§ 3. Lorsque deux ou plusieurs zones d'une même province fusionnent conformément à l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007, la nouvelle zone bénéficie des montants cumulés de la dotation de base auxquels chaque zone avant fusion avait droit. "
Art. 3.L'annexe du même arrêté est abrogée.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.