Texte 2017030140

20 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant la détermination de la clé de répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones de secours (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2017-07-31/29, art. 2, 2°)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
10-4-2017
Numéro
2017030140
Page
49570
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-20/04
Entrée en vigueur / Effet
20-04-2017
Texte modifié
2014000480
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant la détermination de la clé de répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones de secours, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

" 5° arrêté royal du 26 février 2014 : l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. "

Art. 2.Dans l'article 4, paragraphe 2 du même arrêté, les mots " l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 26 février 2014 ".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. En cas de fusion de zones de secours en application de l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007, la zone résultant de la fusion bénéficie des parts cumulées des zones ayant fusionné telles que fixées dans la colonne 2 de l'annexe, à dater de la prise d'effet de la fusion. "

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er du texte actuel qui constituera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " 19 avril 2014 " sont remplacés par les mots " 10 juin 2014 " ;

b)les mots " à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile " sont remplacés par les mots " en vertu de l'arrêté royal du 26 février 2014. "

l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Lorsque deux ou plusieurs zones d'une même province fusionnent conformément à l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007, la zone ayant fusionné bénéficie du montant relatif au mandat du commandant de zone correspondant à la catégorie de zone dont elle relève suite à la fusion, en application de l'arrêté royal du 26 février 2014. "

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" En cas de fusion de deux ou plusieurs zones de secours d'une même province en application de l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007, la zone résultant de la fusion bénéficie des parts cumulées des zones ayant fusionné telles que fixées dans la colonne 3 de l'annexe, à dater de la prise d'effet de la fusion. "

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Dans le paragraphe 2, les mots " est fixée par zone en colonne 4 de l'annexe " sont remplacés par les mots " est publiée par le Ministre au Moniteur belge. "

L'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

" § 3. Le calcul du pourcentage visé au paragraphe 2 tient compte à partir des dotations relatives à l'année 2016, des modifications intervenues dans la délimitation des zones de secours telle que fixée par l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, avant le 31 décembre 2016.

§ 4. Lorsque deux ou plusieurs zones d'une même province fusionnent conformément à l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007, la nouvelle zone bénéficie des montants cumulés de la dotation fédérale complémentaire visée à l'article 8, auxquels chaque zone avant fusion avait droit, à dater de la prise d'effet de la fusion. "

Art. 7.Dans le même arrêté, la colonne 4 de l'annexe est abrogée.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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