Texte 2017020590

7 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant délégation de diverses compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections du conseil de district urbain, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé [de l'administration intérieure et de la politique des villes ] <AGF 2023-12-01/07, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2017 et mise à jour au 27-12-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-8-2017
Numéro
2017020590
Page
78339
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-07/33
Entrée en vigueur / Effet
11-08-2017
Texte modifié
20120355282012203237
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par Ministre : le Ministre flamand chargé [1 de l'administration intérieure et de la politique des villes]1.

----------

(1AGF 2023-12-01/07, art. 2, 002; En vigueur : 28-12-2023)

Chapitre 2.- Délégation générale

Art. 2.Le Ministre arrête les instructions pour les bureaux principaux et pour les administrations communales [1 et provinciales ]1, et les formulaires qui sont nécessaires à l'organisation des élections, visées à l'article 3 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.

----------

(1AGF 2023-12-01/07, art. 3, 002; En vigueur : 28-12-2023)

Chapitre 3.- Délégation en exécution du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011

Art. 3.En exécution de l'article 4 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 le Ministre prend les mesures qui s'imposent en vue du bon déroulement des élections. A cet effet, le Ministre peut également donner les ordres requis au gouverneur de province.

Art. 4.En exécution de l'article 15, § 5, alinéa cinq, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre détermine la manière dont les administrations communales traiteront, conserveront et, en cas de changement de résidence, transmettront les communiqués visés à l'article 15, § 5, alinéa cinq du décret précité.

Art. 4/1.[1 En exécution de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le ministre demande au service public fédéral, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret précité, de mettre à la disposition de la commune la liste visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret précité. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-12-01/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 5.En exécution de l'article 51 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant la date des élections et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur.

Art. 6.En exécution de l'article 54, alinéa deux, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête le modèle de la [1 lettre d'invitation]1.

----------

(1AGF 2023-12-01/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.En exécution de l'article 56, § 2, 3°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête le modèle d'attestation dont il ressort que l'électeur exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain.

En exécution de l'article 56, § 2, 7°, du même décret, le Ministre arrête le modèle [1 ...]1 de l'attestation qui doit être délivrée par le bourgmestre.

En exécution de l'article 56, § 3, du même décret, le Ministre détermine le modèle de la procuration.

----------

(1AGF 2023-12-01/07, art. 6, 002; En vigueur : 28-12-2023)

Art. 8.En exécution de l'article 60 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre détermine le nombre de caractères autorisé dans un nom de liste, ainsi que les combinaisons interdites de caractères.

Art. 9.En exécution de l'article 62, alinéa premier, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre peut interdire la mention d'un nom de liste qui a été utilisé par un parti politique représenté par au moins trois membres au Parlement flamand et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure en vue du renouvellement des parlements au niveau européen, fédéral et régional, sur demande motivée de ce parti politique. Le Ministre publie la liste des noms de liste dont l'utilisation est interdite, le quarante-troisième jour avant l'élection au Moniteur belge.

En exécution de l'article 62, alinéa deux, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre peut interdire l'utilisation des noms de liste figurant sur les listes de candidats aux élections provinciales et dont l'usage a été prohibé, pour les élections communales et les élections du conseil de district urbain.

Art. 10.En exécution de l'article 63 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre attribue, par tirage au sort et immédiatement après l'introduction des propositions de protection, un numéro d'ordre commun au nom de liste protégé. Dans les quatre jours, elle publie les noms de liste et les numéros d'ordre au Moniteur belge.

Art. 11.En exécution de l'article 64, alinéa premier, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre informe les présidents des bureaux principaux communaux, des bureaux principaux de district provincial qui sont établis dans le chef-lieu de province, et les présidents des bureaux principaux de district urbain des numéros d'ordre commun attribués, des différentes listes de nom réservées aux différents numéros, et du prénom ou des prénoms, du nom et des données de contact du président national de la formation politique ou des personnes mandatées par lui.

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2023-12-01/07, art. 7, 002; En vigueur : 28-12-2023>

Art. 13.En exécution des articles 78 et 83, 11°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête les modèles de l'acte de présentation, de l'acte rectificatif et de la déclaration individuelle écrite et signée, telle que visée à l'article 73 du décret précité.

Art. 14.En exécution de l'article 84, 10°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête les modèles de l'acte de présentation et de l'acte rectificatif.

Art. 15.En exécution de l'article 121 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête le modèle du bulletin de vote.

Art. 16.En exécution de l'article 123, § 1er, alinéa premier, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête le modèle de l'aménagement du local de vote et des isoloirs.

En exécution de l'article 123, § 3, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête les instructions destinées aux électeurs.

Art. 17.En exécution de l'article 134, alinéa deux, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre peut modifier l'heure de fermeture des bureaux de vote.

Art. 18.En exécution de l'article 149 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre fixe les modalités auxquelles les procès-verbaux visés au présent chapitre, ainsi que les listes, les [1 emballages scellables]1, les enveloppes, les formulaires, les scellés et les urnes doivent satisfaire.

----------

(1AGF 2023-12-01/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 19.En exécution de l'article 158, § 3, alinéa deux, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre fixe les modalités auxquelles les procès-verbaux, le tableau et les enveloppes, visés à la partie 3, titre 4, du décret précité, doivent satisfaire.

Art. 20.En exécution de l'article 161, alinéa premier, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre fixe les modalités dont le président du bureau principal communal transmet au Gouvernement flamand, par voie électronique, le total des bulletins de vote déposés, le total des bulletins de vote valables et le total des bulletins de vote blancs et nuls, ainsi que le nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat.

Art. 21.En exécution de l'article 171, alinéa trois, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, titulaires ou suppléants, et des candidats élus membres du conseil de district urbain, titulaires ou suppléants.

["1 En ex\233cution de l'article 171, alin\233a 4, du D\233cret \233lectoral local et provincial du 8 juillet 2011, le ministre rend publiques les donn\233es de vote des bureaux de d\233pouillement. "°

----------

(1AGF 2023-12-01/07, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 22.En exécution [1 des articles 174 et 175 ]1 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents ayant trait aux élections communales et aux élections du conseil de district urbain.

----------

(1AGF 2023-12-01/07, art. 10, 002; En vigueur : 28-12-2023)

Art. 23.En exécution de l'article 186, alinéa trois, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers provinciaux, titulaires ou suppléants.

["1 En ex\233cution de l'article 186, alin\233a 4, du D\233cret \233lectoral local et provincial du 8 juillet 2011, le ministre rend publiques les donn\233es de vote des bureaux de d\233pouillement."°

----------

(1AGF 2023-12-01/07, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 24.En exécution de l'article 189 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents ayant trait aux élections provinciales.

Art. 25.En exécution de l'article 190, alinéa trois, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre peut indexer les montants, visés à l'article 190, alinéas premier et deux, du décret précité.

Art. 26.En exécution de l'article 191, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa deux, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre peut indexer les montants, visés à l'article 191, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéa premier, du décret précité.

["1 En ex\233cution de l'article 191, \167 4, du D\233cret \233lectoral local et provincial du 8 juillet 2011, le ministre demande au service public f\233d\233ral, vis\233 \224 l'article 191, \167 4, du d\233cret pr\233cit\233, d'effectuer l'extraction, vis\233e \224 l'article 191, \167 4, du d\233cret pr\233cit\233."°

----------

(1AGF 2023-12-01/07, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 27.En exécution de l'article 192, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre communique les montants maximums que les listes et les candidats aux élections des conseils peuvent dépenser.

Art. 28.

<Abrogé par AGF 2023-12-01/07, art. 13, 002; En vigueur : 28-12-2023>

Art. 29.

<Abrogé par AGF 2023-12-01/07, art. 13, 002; En vigueur : 28-12-2023>

Art. 30.En exécution de l'article 198, § 2, alinéa deux, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre met à disposition les formulaires pour le rapport des dépenses électorales des partis politiques.

Art. 31.En exécution de l'article 262 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre peut habiliter les observateurs issus d'organisations internationales ou délégués par d'autres pays à suivre toutes les opérations électorales.

Chapitre 4.- Délégation en exécution du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012

Art. 32.En exécution de l'article 4, § 1er, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre arrête le système de vote numérique dont l'utilisation est autorisée lors des élections locales et provinciales. Le Ministre désigne les communes pouvant utiliser le système de vote numérique. Le Ministre désigne les communes pouvant utiliser un module audio.

En exécution de l'article 4, § 2, alinéa premier, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre met le logiciel à disposition des bureaux de vote faisant usage du système de vote numérique, des bureaux principaux de la commune, des bureaux principaux du district urbain, des bureaux principaux du district provincial et des bureaux principaux de la province.

En exécution de l'article 4, § 2, alinéa deux, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre détermine que les systèmes numériques et processus de la gestion des candidats garantissent l'intégrité des données et le scrutin secret en ce qui concerne le vote numérique, le traitement des votes ainsi que pour le calcul des sièges. A cet effet, le Ministre demande l'avis de l'organe, visé à l'article 4, § 2, alinéa deux, du décret précité.

En exécution de l'article 4, § 3, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre rend public le code source du logiciel de vote lors de la semaine suivant le jour des élections.

Art. 33.En exécution de l'article 7 du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre peut décider d'accorder des dérogations à la composition des bureaux de vote.

Art. 34.En exécution de l'article 8 du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre met à disposition le logiciel pour la gestion des candidats et la gestion des résultats à disposition des bureaux principaux de la commune, des bureaux principaux du district urbain, des bureaux principaux du district provincial et des bureaux principaux de la province.

Art. 35.En exécution de l'article 9, § 1er, alinéa premier, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre reçoit les listes de candidats et le numéro qui leur a été attribué.

En exécution de l'article 9, § 2, alinéa premier, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre soumet les versions imprimées visées à l'article précité, à l'approbation des présidents des bureaux principaux, visés à l'article 9, § 1er, du décret précité. Le Ministre réceptionne les documents validés transmis par les présidents.

En exécution de l'article 9, § 2, alinéa deux, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre soumet la version audio des listes proposées, sur lesquelles figurent les noms des candidats, tels qu'ils seront entendus par les électeurs, à l'approbation des présidents des bureaux principaux, visés à l'article 9, § 1er, du décret précité. Le Ministre réceptionne les remarques éventuelles des présidents.

En exécution de l'article 9, § 3, alinéas premier et deux, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre veille à ce que les supports d'information contenant le logiciel et les listes de candidats dans une enveloppe scellée, soient transmis, contre récépissé, aux présidents des bureaux principaux de la commune ou, le cas échéant, des bureaux principaux de district urbain, au plus tard le troisième jour avant le jour des élections et que, par bureau de vote, les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports d'information soient transmis à ces présidents dans une enveloppe scellée séparée, contre récépissé.

Art. 36.En exécution de l'article 10, alinéa trois, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre arrête les règles selon lesquelles les candidats d'une liste de candidats sont affichés à l'écran de l'ordinateur de vote.

Art. 37.En exécution de l'article 12, § 2, alinéa premier, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre transmet le matériel, ainsi que toutes les données, renseignements et informations nécessaires à l'exercice de cette mission au collège d'experts, visé à l'article 12, § 1er du décret précité.

En exécution de l'article 12, § 3, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre réceptionne le rapport du collège d'experts.

Art. 37/1.[1 En exécution de l'article 22, alinéa 3, du Décret Elections numériques du 25 mai 2012, le ministre rend publiques les données de vote des bureaux de vote individuels où au moins cinq cents électeurs ont voté. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2023-12-01/07, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 38.Les réglementations suivantes sont abrogées :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012 portant délégation des compétences en matière d'organisation des processus numériques lors des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 40.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.